21 Aug 2020 | Column

Enfin une alternative à la « commission fantôme » des frais de justice

Par Jubel

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 21/08/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

La Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice du 31 juillet 2020[1] est parue au Moniteur du 7 août 2020. Par cette loi, à la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés[2]  il est inséré une disposition transitoire, rédigée comme suit :

« Art. 17/1. Les recours formés auprès de la Commission des frais de justice contre les décisions du magistrat taxateur et du ministre de la Justice en ce qui concerne le montant des frais de justice, et qui n’ont encore fait l’objet d’aucun jugement à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis au directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire, qui prend une décision motivée conformément à la procédure prévue à l’article 6, § 3, au plus tard le 31 décembre 2020. ».

 La Commission des frais de justice n’était plus opérationnelle depuis 2016

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés, le bureau de taxation est compétant pour taxer les frais de justice. En outre, l’article 17 de la loi précitée a abrogé les articles 2 à 6 de la Loi-programme (II) du 27 décembre 2006. La Commission des frais de justice est par conséquent abrogée à partir du 1er janvier 2020.

Selon la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, la Commission des frais de justice était une juridiction administrative, habilitée à prendre connaissance des recours formulés contre les décisions du magistrat taxateur et du ministre de la Justice en ce qui concerne le montant des frais de justice. Les frais de justice concernent les prestations de traducteurs et d’interprètes, d’experts judiciaires et d’autres prestataires de service, payées par le SPF Justice. La demande de prestations dans le cadre d’affaires pénales peut émaner de nombreuses instances: des services de police, du juge d’instruction, du Ministère public, des cours et tribunaux.

En septembre 2016, le mandat de la Commission des frais de justice plénière a pris fin. Le ministre de la Justice Koen Geens a décidé de ne pas recomposer cette commission. Pour cette raison, certains recours pendants ne pouvaient plus être traités.

À l’époque des interprètes avaient été informés par le chef du Service des frais de justice, agissant au nom du Ministre de la Justice, qu’ils pouvaient saisir la Commission des frais de justice contre les décisions de réduire leurs factures. Mais il était clair que les interprètes et les autres prestataires de service étaient renvoyés vers une ‘commission fantôme[3].

Le Conseil d’État estime que le principe de l’état de droit a été violé

Toutefois, dans un arrêt du 28 février 2019[4], le Conseil d’État a estimé ce qui suit:

« Dans un état de droit, l’action de chaque organe public est soumise au droit, dont il doit assurer l’application et qui définit son action. Une des caractéristiques essentielles de l’état de droit est que les dirigeants sont soumis aux règles de droit.

Le ministre de la Justice est également soumis aux principes constitutionnels; il doit exercer ses pouvoirs “de la manière établie par la Constitution” (art. 33, deuxième alinéa de la Constitution) et, en tant qu’organe du pouvoir exécutif, ne peut pas plus que le Roi suspendre les lois ou dispenser de leur exécution (art. 108 de la Constitution).

En vertu de l’article 5, § 2, alinéa 3, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, les membres de la Commission des frais de justice sont nommés par le ministre de la Justice. Ce pouvoir d’exécution implique également une obligation d’exécution.

Le ministre de la Justice ne dispose pas de la compétence ni du fondement juridique pour supprimer la Commission des frais de justice et le recours formé par la loi. L’intention de modifier la loi ne permet pas au ministre d’ignorer les lois encore en vigueur et n’empêche pas que l’article 5, § 2, alinéa 3, de toujours produire ses effets. L’omission de donner exécution à l’article 5, § 2, alinéa 3, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 viole le principe de droit invoqué dans le moyen. »

Le Conseil d’État a estimé par conséquent que le principe de l’état de droit a été violé du fait que les possibilités de recours prévues par la loi ne peuvent être exercées[5].

Une réparation en droit aux prestataires de services

C’est pourquoi, afin d’offrir une réparation aux prestataires de services qui, au cours de cette période, avaient formé devant la Commission un recours qui n’a plus pu être traité, et dont ils n’ont pas fait abandon, le recours sera maintenant soumis au directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, conformément à la procédure de recours prévue dans la nouvelle législation. Le directeur général de la direction générale de l’Organisation judiciaire prendra une décision motivée conformément à la procédure prévue à l’article 6, § 3 de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés, au plus tard le 31 décembre 2020.

Lors de la discussion de cet modification législative à la Chambre, le représentant du ministre de la Justice a précisé qu’il ne s’agit que des recours pendants, dont le nombre est très limité. La modification législative permet de traiter ces recours de manière équitable et d’accorder une réparation aux intéressés.

Une nouvelle procédure de recours pour prestataires de services

Les recours introduits après le 1er janvier 2020 sont évidemment traités par le biais de la nouvelle procédure prévue aux articles 25-27 de l’arrêté royal du 15 décembre 2019[6].

Il s’agit d’une nouvelle procédure de recours contre des décisions en matière d’états de frais, dans les cas où les montants demandés par un prestataire de services sont refusés, modifiés ou réduits par le bureau de taxation. Le recours doit être introduit, dans les trente jours, auprès du directeur général de l’Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, qui prend une décision administrative motivée après que le prestataire de services et le représentant du bureau de taxation aient exposé leur point de vue.

Les décisions du directeur général ou de son délégué ne sont susceptibles que du recours administratif ordinaire en annulation au Conseil d’Etat.

Henri Boghe, traducteur-interprète juré, gérant de la SNC Translatica

 

[1] https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/nieuwe_wetgeving/paginas-van-07_1.pdf

[2] https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/nouvelle-l%C3%A9gislation/23-mars-2019-loi-concernant-les-frais-de-justice-en-mati%C3%A8re-p%C3%A9nale-et-les

[3] https://www.jubel.be/fr/les-interpretes-judiciaires-ont-droit-a-un-recours-effectif-devant-une-instance-impartiale/

[4] http://www.raadvanstate.be/arr.php?nr=243847

[5] https://www.jubel.be/fr/labsence-dune-commission-des-frais-de-justice-une-violation-du-principe-de-letat-de-droit/.

[6] https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/nieuwe_wetgeving/gerechtskosten2020.pdf

 

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