19 Apr 2019 | Expertise, Nouvauté

Transmission de sociétés familiales : quel sera l’impact du CSA ?
Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 19/04/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Le Code des sociétés et des associations (CSA) ayant maintenant été définitivement approuvé, un certain nombre d’amendements au Code flamand de la fiscalité (CFF) entrent également en vigueur. Nous reprenons ci-après les principales adaptations apportées au régime préférentiel de transmission d’entreprises familiales. Pour un aperçu plus détaillé, veuillez-vous référer à notre article précédent (24 octobre 2018).

Nouvelle définition du capital

L’une des modifications les plus importantes apportées au CSA concerne la suppression du concept de capital, la société anonyme (SA) restant la seule forme de société disposant d’un capital.

Le CFF fait, à différentes reprises, référence à la notion de « capital ». Nonobstant l’intention initiale du législateur flamand d’introduire une définition autonome de cette notion, celle-ci n’a finalement pas été mise en œuvre.  Le législateur flamand prévoit cependant d’inclure une clarification dans chaque article du CFF où il est fait référence au « capital ».

Les sociétés familiales

Droit de vote vs. actionnariat

Afin de préserver la continuité des sociétés familiales, il existe en Région flamande un régime préférentiel pour la transmission par donation ou succession de telles sociétés. Ce régime requiert, entre autres, que le donateur ou le testateur et sa famille détiennent en principe au moins 50 % des actions de la société familiale en pleine propriété (ce que l’on appelle la « condition de participation »). La détention de 50 % des actions est réputée correspondre au « contrôle ».

Le CSA prévoit dorénavant la possibilité d’attribuer plusieurs droits de vote à une action. Cela signifie que même si le testateur ou le donateur et sa famille détiennent 50 % des actions, ils ne contrôleront plus pour autant la société de ce fait. Dans ce cadre, le CFF est modifié. À l’avenir, le donateur ou le testateur et sa famille, devront détenir des actions en pleine propriété représentant au moins 50 % des droits de vote, et donc le contrôle.

La planification successorale de sociétés familiales devra donc à l’avenir tenir compte des dispositions relatives aux droits de vote figurant dans les statuts (ou dans un pacte d’actionnaires ?) de la société en question. Il est par ailleurs possible que des actions n’ayant qu’une valeur d’apport limitée représentent des droits de vote d’au moins 50 % de la société. Ces actions pourront donc être cédées dans le cadre du régime préférentiel. L’inverse est tout autant concevable, p.ex. lorsqu’une participation importante ne représente que des droits de vote limités. Il pourrait en résulter que la condition de participation ne soit dans ce cas plus satisfaite, en raison de l’insuffisance de droits de vote, de sorte que ladite participation ne pourrait plus bénéficier du régime préférentiel.

Par ailleurs, la question se pose quant à la valorisation d’actions ayant des droits de vote différents, mais dont la valeur d’apport est identique. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas comment les autorités fiscales flamandes (et autres) procèderont ce concernant.

Que des SA?

Nonobstant l’intention du législateur décrétal de modifier toute référence au « capital » dans le CFF, cela n’a pas totalement été mis en oeuvre. Ainsi, les dispositions relatives à l’application du régime préférentiel pour la transmission de sociétés familiales font toujours référence aux actions « représentant une partie du capital ». Cela signifie que toutes les formes de sociétés qui ne disposeront plus de capital dans le CSA (telles les SRL) ne peuvent plus, à proprement parler, être transmises en bénéficiant du régime préférentiel flamand. Seules les SA y seraient encore éligibles.

Les autorités fiscales flamandes nous ont informés que ce n’est nullement l’objectif visé. Néanmoins, il nous semble qu’il soit nécessaire de prendre des mesures décrétales en ce sens.

Conclusion

Bien que le législateur décrétal flamand – ainsi que le législateur fédéral – aient indiqué que le CSA n’aurait aucun impact sur le plan fiscal, certaines adaptations semblent cependant avoir un impact important.

 

Pieter Souffriau – Counsel (pieter.souffriau@tiberghien.com)

Emilie Van Goidsenhoven – Counsel (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

Eldar Mingaleyev – Associate (eldar.mingaleyev@tiberghien.com)

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