10 Dec 2019 | Expertise

Taxe sur les opérations de bourse : l’intervention d’un intermédiaire professionel
  • Revue Fiscalité des Placements

    La fiscalité des produits d’épargne et de placement est en pleine évolution en Belgique, ainsi qu’au niveau européen. L’échange international d’informations financières concernant les comptes bancaires et produits d’assurance connaît souvent de nouvelles applications. Cette revue vous informera de manière systématique de ces nouvelles évolutions au niveau national et international en matière: - du traitement fiscal des produits de placement en Belgique et dans les pays limitrophes - des corporate actions - de l’échange d’informations financières - de l’évolution du secret bancaire - de la croissance de la transparence fiscale - de la protection de la vie privée La revue offre des articles d’actualités, ainsi que des analyses approfondies. Des spécialistes réputés proposeront une analyse rigoureuse des développements importants. Un comité de rédaction composé de représentants des secteurs financiers belge et européen, ainsi que de représentants des grands cabinets d’avocats ou des grands bureaux de fiscalistes, veilleront à la qualité des textes.

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 10/12/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Lorsque toutes les conditions de son exigibilité sont rencontrées, une taxe est due sur les opérations de bourse (ciaprès «TOB») conformément aux dispositions du CDTD (Code des droits et taxes divers). Dans cet article nous nous concentrons sur l’intervention des intermédiaires professionels comme condition essentielle de l’exigibilité du droit.

Les quatre conditions

Les conditions d’exigibilté de la TOB sont les suivantes :

  • L’opération doit avoir pour objet des fonds publics, belges ou étrangers.
  • L’opération doit opérer le transfert de propriété des titres et consister dans (i) un acquisition à titre onéreux, (ii) une cession à titre onéreux (iii) un rachat d’actions de capitalisation porpres par une société d’investissement.
  • L’opération doit comporter l’intervention d’un intermédiaire professionel.
  • L’ opération doit être conclu ou exécuté en Belgique.

La notion «intermédiaire professionel»

Aucune disposition du CDTD relative à la TOB ne définit la notion d’«intermédiaire professionnel».

Il ne fait aucun doute que les intermédiaires en bourse agréés qualifient d’intermédiaire professionnel au sens de la TOB, mais pas seulement.

Intermédiaires en bourse agréés

Dans sa version actuelle le CDTD renvoie aux «intermédiaires financiers» et aux «intermédiaires qualifiés» :

Par «intermédiaires financiers» il faut entendre toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d’investissements à titre professionel. Il s’agit des services et activités suivants:

  1. La réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d’une opération.
  2. L’exécution d’ordres au nom de clients.
  3. La négociation pour compte propre.
  4. La gestion de portefeuille.
  5. Le conseil en investissement .
  6. La prise ferme d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme.
  7. Le placement d’instruments financiers sans engagement ferme.
  8. L’exploitation d’un système multilatéral de négociation (MTF).

Par «intermédiaire qualifié» il faut entendre tout intermédiaire financier appartenant à l’une des catégories suivantes:

  1. Les établissements de crédit de droit belge.
  2. Les établissements de crédit dont l’Etat d’origine est un autre Etat membre de l’Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d’investissement en Belgique.
  3. Les établissements de crédit dont l’Etat d’origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d’investissement en Belgique.
  4. Les entreprises d’investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
  5. Les entreprises d’investissement dont l’Etat d’origine est un autre Etat membre de l’Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d’investissement en Belgique.
  6. Les entreprises d’investissement dont l’Etat d’origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d’investissement en Belgique.
  7. La Banque centrale européenne, la Banque et les autres banques centrales des Etats membres de l’Espace économique européen.
  8. Les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la CBFA, le cas échéant pour l’application des dispositions qu’Il indique.

Concrètement il ne fait aucun doute que les intermédiaires financiers suivants peuvent être considérés comme des intermédiaires professionels: les établissements de crédit, les intermédiaires en services bancairs (agents ou courtiers) et les sociétés de bourses et les sociétés de gestion de portefeuille.

Il ne fait non plus aucun doute que ne sont pas des intermédiaires professionels : entreprises d’assurances et intermédiaires d’assurance, les organismes de placement collectif (fonds commun de placement ou société d’investissement), les prêteurs et intermédiaires en crédit à la consommation ou en crédit hypothécaire.

Les intermédiaires professionels autres que les intermédiaires en bourse agréés

Les intermédiaires financiers et les intermédiaires qualifiés ne sont cependant pas les seuls à qualifier d’intermédiaires professionel au sens de la TOB. En effet, peut aussi qualifier toute personne qui fait habituellment office d’intermédiaire pour les opérations portant sur des valeurs de bourse, sans distinguer si elle s’entremet légalement ou non et si elle fait ou non de la réception des ordres de bourse l’objet principal de ses opérations.

Cette définition large de la notion d’intermédiaire professionel permet certainement d’inclure les établissements de crédits étrangers el les sociétés de bourse étrangères

La notion «intervention»

Qualifier d’intermédiaire professionel au sens défini ci-dessus ne suffit pas pur rendre une opération imposable à la TOB. Encore faut-il que l’opération soit réalisée à l’intervention de cet intermédiaire.

La condition de l’intervention d’un intermédiaire professionnel n’est pas inscrite en tant que telle dans une disposition du CDTD. Cependant, l’article 126-1, 1°, CDTD prévoit un régime d’exonération de TOB pour les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour son compte propre. A contrario, l’intervention pour compte propre ou pour compte de tiers d’un intermédiaire professionnel est une condition d’exigibilité de la TOB.

Si aucun intermédiaire n’intervient, la TOB n’est pas due.

Pour rendre la TOB exigible, l’intermédiaire professionel doit intervenir soit por son compte propre soit pour le compte d’un tiers.

Intervention pour compte propre

Dans ce cas, l’intermédiaire professionnel est lui-même une contrepartie (l’acquéreur par exemple) dans l’opération : il conclue (contracte) l’opération en son nom et pour son compte. Son intervention tient au fait qu’il est une contrepartie dans l’opération.

Cette opération est exonérée de TOB mais dans son chef uniquement. L’opération reste en effet imposable dans le chef de l’autre contrepartie (le vendeur par exemple).

Ainsi, dans le cas où une banque belge achète directement auprès d’une société belge des actions d’une société tierce quelle détient en portefeuille, il y deux opérations: (i) une acquisition à titre onéreux par la banque belge qui agit pour compte propre. La TOB est exigible mais cette opération est exonérée de TOB en (ii) une cession à titre onéreux par la société belge. Le fait que l’acqué reur soit un intermédiaire professionnel suffit pour rendre la TOB exigible dans le chef de la société belge en raison de cette vente.

Intervention pour compte de tiers

Dans ce cas, l’intermédiaire professionnel conclut (contracte) l’opération sur ordre et pour compte d’une ou des deux parties à l’opération (l’acheteur et/ou le vendeur par exemple). Son intervention tient au fait qu’il est un intermédiaire mandataire s’il agit au nom du donneur d’ordre ou commissionnaire s’il agit en nom propre.

 

Voulez vous lire en plus, voyez le texte de Marc Cordier dans Fiscalité des Placements. Plus d’informations.

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