11 Jan 2021 | Corporate & Accountancy

Moratoire sur les faillites et pas de saisie du salaire, de la voiture et de la maison familiale
  • Studio Legale

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Moratoire sur les faillites et pas de saisie du salaire, de la voiture et de la maison familiale

Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a relativement peu de faillites, bien que l’année écoulée ait été dominée par la crise du coronavirus, qui a eu un impact économique considérable. Après le premier moratoire, qui a duré jusqu’en juin 2020, il est apparu que même sans moratoire, divers organismes prennent en compte les difficultés économiques actuelles auxquelles les entreprises sont confrontées du fait de la crise du coronavirus. Un gentleman’s agreement tacite fait en sorte que, pour ainsi dire, l’administration fiscale, le ministère public, l’Office national de sécurité sociale, etc. ne font pratiquement pas d’assignation à comparaître en cas de faillite. Le législateur a maintenant également agi en introduisant un moratoire sur les entreprises, ainsi que sur les actes d’exécution contre les particuliers.

Les entreprises

Le 24 décembre 2020[1] , un deuxième moratoire a été introduit en faveur des entreprises qui :

  • sont touchées par les mesures de fermeture introduites par le décret ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié le 1er novembre 2020 ; et
  • dont la continuité est menacée par la propagation de l’épidémie ou de la pandémie de COVID-19 et ses conséquences ; et
  • qui n’étaient pas en état de cessation de paiement au 18 mars 2020.

Les entreprises qui remplissent ces trois conditions cumulatives bénéficient d’une suspension temporaire du 24 décembre 2020 au 31 janvier 2020, qui comprend notamment :

Le recouvrement forcé et l’exécution des dettes ne sont temporairement pas possibles, même lorsque ces dettes ont été incluses dans un plan de réorganisation. Toutefois, la saisie, tant conservatoire qu’exécutoire, des biens immobiliers reste possible.

L’entreprise ne peut être déclarée en faillite ou dissoute judiciairement sur citation, sauf à l’initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire conformément à l’art. XX.32 CDE ou avec le consentement du débiteur. En outre, il n’est pas non plus possible d’ordonner le transfert sous autorité judiciaire de tout ou partie des activités d’une société ;

Les délais de paiement qui étaient inclus dans un plan de réorganisation sont prolongés d’une durée égale à celle de la suspension prévue par la présente loi. Si nécessaire, cela peut conduire à une prolongation de cinq ans maximum pour la mise en œuvre du plan ;

Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être dissous unilatéralement ou judiciairement pour cause de non-paiement d’une dette exigible. Cela ne s’applique pas aux contrats de travail ;

L’obligation de faire aveu de faillite (article XX.102 CDE) est également temporairement suspendue pendant la période de suspension susmentionnée. Cette suspension ne s’applique que si les conditions de la faillite sont le résultat de l’épidémie ou de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences. Bien entendu, il est toujours possible et autorisé de déposer une déclaration de faillite.

Ces mesures devraient à nouveau donner un peu de répit aux entreprises en difficulté. Il est bien sûr très important que ces mesures ne puissent être appliquées qu’aux entreprises en difficulté à cause de la crise du coronavirus. Elle ne peut donc pas être appliquée aux entreprises qui étaient déjà en difficulté et dont la suspension des paiements a eu lieu avant le 18 mars 2020.

Afin de prévenir les abus, la loi prévoit expressément que toute partie intéressée peut, en cas d’assignation, demander au président du tribunal de l’entreprise compétent de décider qu’une entreprise ne relève pas du champ d’application de cette suspension ou de lever la suspension, en tout ou en partie.

Les particuliers

Du point de vue des particuliers, le moratoire temporaire a été introduits pour la période du 24.12.2020 jusqu’au 31.01.2021 :

  • Un titre exécutoire ne peut plus être exécuté sur le bien immobilier qui constitue le domicile du débiteur en question ;
  • Toutes les saisies exécutions déjà effectuées sont suspendues, à l’exception de celles portant sur des biens immobiliers qui ne sont pas le domicile du débiteur concerné ;
  • Il ne peut y avoir de saisie-arrêt conservatoire et exécutoire, subordonnée au paiement d’une somme d’argent ;
  • Aucune saisie sur salaire ne peut être pratiquée ;

Cette suspension contient quelques exceptions, sur lesquelles celle-ci ne s’applique pas : –

  • aux pensions alimentaires (art. 1412 du Code judiciaire) ;
  • si le débiteur consent à la saisie ou à la poursuite de l’exécution ;
  • au recouvrement de sommes d’argent à la suite d’une condamnation dans le cadre d’une procédure pénale ;
  • au recouvrement d’impôts, de précomptes, de taxes, de surtaxes, d’amendes administratives et fiscales, d’intérêts de retard et de complicité suite à une fraude fiscale ou sociale ;
  • aux notifications visées aux articles 434 et 435 du code des impôts sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du code TVA, et 36 et 37 du code du recouvrement amiable et forcé des dettes fiscales et non fiscales ou des réglementations régionales similaires, dans le cadre de l’établissement des actes relatifs à la cession ou à l’utilisation des biens hypothéqués.

Il convient de noter qu’aucune condition d’application n’a été fixée pour les particuliers concernés par les limitations et que les saisies exécutions déjà effectuées seront également suspendues jusqu’au 31.01.2021 au moins.

Bien entendu, il n’est pas inconcevable que la date de fin du 31.01.2021 soit reportée en fonction de l’évolution et du déroulement de l’épidémie du COVID-19.

En tant qu’employeur, vous devrez donc être très prudent, par exemple, pour ne pas procéder à la saisie des salaires de vos employés, si celle-ci est couverte par la suspension/suspension.

Nous suivons ceci de près et nous ferons des actualisations de cet article si nécessaire/possible.

Pour toute question et/ou conseil concernant les conséquences concrètes pour vous ou pour votre entreprise, vous pouvez toujours nous contacter.

[1] Loi du 20 décembre portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID19.

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