Le contrat de capitalisation ‘multi-support’ luxembourgeois (nommé ‘branche 6’ au Luxembourg) : un instrument hybride pour la fiscalité belge ?
  • Revue Fiscalité des Placements

    La fiscalité des produits d’épargne et de placement est en pleine évolution en Belgique, ainsi qu’au niveau européen. L’échange international d’informations financières concernant les comptes bancaires et produits d’assurance connaît souvent de nouvelles applications. Cette revue vous informera de manière systématique de ces nouvelles évolutions au niveau national et international en matière: - du traitement fiscal des produits de placement en Belgique et dans les pays limitrophes - des corporate actions - de l’échange d’informations financières - de l’évolution du secret bancaire - de la croissance de la transparence fiscale - de la protection de la vie privée La revue offre des articles d’actualités, ainsi que des analyses approfondies. Des spécialistes réputés proposeront une analyse rigoureuse des développements importants. Un comité de rédaction composé de représentants des secteurs financiers belge et européen, ainsi que de représentants des grands cabinets d’avocats ou des grands bureaux de fiscalistes, veilleront à la qualité des textes.

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 15/05/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Analyse intéressante du contrat de capitalisation luxembourgeois de type multi-support, qualifié de branche 6 en droit luxembourgeois.

Il s’agit d’un contrat adossé à des instruments financiers qui peuvent être librement négociables. Le contrat a une durée déterminée.

L’auteur part de la décision anticipée numéro 2018.0730 du 2 octobre 2018 dans laquelle un tel contrat de capitalisation sera proposé sur le marché belge non pas par une compagnie d’assurance luxembourgeoise mais bien par une compagnie d’assurance belge. Le Service des Décisions Anticipées qualifie ce contrat de capitalisation de produit de la branche 26 en droit belge et le soumet au régime fiscal des titres à revenu fixe au sens de l’article 2 § 1, 8° al.2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR »).

Par conséquent, les opérations sur le marché secondaire sont imposables dans le chef des particuliers belges et des contribuables à l’impôt belge des personnes morales. En outre, les sociétés belges sont tenues de comptabiliser les intérêts échus annuellement et de compenser le précompte mobilier y afférent avec l’impôt des sociétés applicable à ces intérêts (art. 362 bis CIR 1992).

L’auteur s’interroge sur la qualification de « produit de la branche 26 » en droit belge. Sur base de la définition du contrat de capitalisation selon la loi belge du 4 avril 2014, il conclut que les conditions de ce contrat ne sont pas remplies par ce produit, entre autres parce que le rendement n’est pas certain au moment de la souscription et que, dès lors, la définition de l’article 2 § 1, 8° CIR 1992 ne peut pas s’appliquer.

Il avance également des arguments selon lesquels il ne peut pas non plus s’agir d’une police d’assurance-vie individuelle de la branche 23.

Enfin, il pose la question de savoir sous quelle qualification la compagnie d’assurance belge pourrait commercialiser ce produit et avance lui-même une solution.

La question soulevée par l’auteur dans cet article est d’une actualité brûlante, car de plus en plus de questions sont posées sur la qualification juridique d’un contrat de capitalisation luxembourgeois « branche 6 » en tant que contrat d’assurance de la branche 26 en droit belge et sur le régime fiscal y afférent.

Claude Devoet, Revue Fiscalité des Placements 04/2019: Ci-après vous trouverez un lien vers l’article.

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