Een Belgische overwinstheffing: een lapmiddel of de verlokkende roep van de financiële sirenen? cover

4 Oct 2022 | Column

Un impôt belge sur les bénéfices excédentaires: un palliatif ou le cri tentateur des sirènes financières?

Par Jubel

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 04/10/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Le fait que certains politiciens belges et européens connaissent peu le droit fiscal et plus particulièrement l'histoire fiscale ne peut guère leur être reproché. Ils ne sont pas les seuls. Les économistes sont aussi parfois dans cette situation. Mais ce fait influence le débat sur les impôts sur les bénéfices excédentaires.

De quoi s'agit-il? Les impôts sur les bénéfices excédentaires peuvent être à la fois des impôts sur le revenu et (exceptionnellement) des impôts sur la production. Comme pour tous les autres impôts, il s'agit d’un impôt dans lequel la part de chaque contribuable est légalement déterminée ou d’un impôt de répartition. Avec cette dernière forme d'impôt, beaucoup moins courante, le revenu est déterminé à l'avance par le gouvernement à un montant fixe et est ensuite réparti entre les contribuables individuels selon certains critères. Ces impôts ont joué un rôle important dans le passé, en Angleterre dès 1645, plus tard aux États-Unis et en Allemagne, et aussi aux Pays-Bas pendant les années d'occupation.

Impôts sur les bénéfices excédentaires dans le passé

Les impôts sur les bénéfices excédentaires sont également anciens. Par exemple, pendant la guerre civile américaine (1861-1865), un « excess profits tax » a été introduit par le Congrès confédéré et l'État de Géorgie en réponse à la colère populaire dirigée contre les profiteurs de guerre. Par exemple, le financier John Pierpont Morgan, Jr., avait acheté 5 000 fusils défectueux aux États du Nord (l'Union) pour 3,50 $ chacun et les avait vendus aux États du Sud (la Confédération) pour 22 $ chacun. Rhett Butler du livre Autant En Emporte Le Vent de Margaret Mitchell (joué dans le film de Clark Gable) était aussi un « war profiteer ».

Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux pays autres que ont introduit des impôts sur les bénéfices excédentaires, tels que l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Italie, la Lituanie, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, la Roumanie, le Royaume-Uni, et la Suède. Dans les années 1930, pendant la Seconde Guerre mondiale (avec même quatre prélèvements de ce type sous le président Franklin D. Roosevelt) et jusqu'à la crise coréenne de 1952, de tels prélèvements étaient encore imposés aux États-Unis.

Jusqu'en 1980, la Belgique avait également une tradition de prélèvements sur les bénéfices excédentaires : des prélèvements de guerre et conjoncturels.

En Belgique, il y avait une tradition d'impôts sur les bénéfices excédentaires jusqu'en 1980. Il s'agissait de sept prélèvements de guerre et conjoncturels, dont la série commençait par la loi du 3 mars 1919 portant un prélèvement sur les bénéfices exceptionnels de guerre aux taux de 20% à 80% et s'achevait par une loi du 8 août 1980 qui prévoyait encore un prélèvement sur profits de guerre exceptionnels profits des grandes entreprises au taux de 8,5% (le SOL II). Depuis lors, le législateur belge n'a plus recouru à cet instrument.

L'histoire fiscale nous enseigne que les impôts sur les bénéfices excédentaires tendent généralement vers une complexité juridique considérable.

Lorsque les centrales nucléaires ont été fermées en 2003, le législateur devait encore évaluer le bénéfice excédentaire (l'« intérêt nucléaire ») pour les exploitants nucléaires en prélevant une contribution de répartition sur l'« intérêt nucléaire ». C'est à la « Commission de régulation de l'électricité et du gaz » (CREG) pour déterminer le montant de cette taxe. L'administration fiscale chargée de lever et de recouvrer l'impôt sur le revenu ne s'est vu attribuer aucun rôle ici. Cette contribution de répartition rappelait également la « taxe sur les bénéfices exceptionnels du pétrole brut » qui a été promulguée par le président Jimmy Carter le 2 avril 1980. Il s'agissait également d'une taxe sur la production, à savoir un système de droits d'accise sur la production nationale de pétrole. Or, cette taxe n'a duré que huit ans, compte tenu de la baisse des revenus due à la chute brutale des prix du pétrole… Et encore aujourd'hui l'enthousiasme du législateur américain pour l'instauration d'une telle taxe à la production ne semble pas très grand. Les sénateurs démocrates Sheldon Whitehouse et Elisabeth Warren ont échoué d’inclure une telle taxe sur la production de pétrole indigène dans la loi sur la réduction de l'inflation signée par le président Joe Biden le 18 août 2022.

Complexité juridique importante

L'histoire fiscale nous enseigne que – bien que souvent bien intentionnées – ces taxes impliquaient généralement une complexité juridique considérable. Des éléments moraux, idéologiques mais aussi symboliques y ont également contribué.

Par exemple, lors de la crise de Corée, la loi du 24 juillet 1952 prévoyant une « surtaxe sur la partie exceptionnelle de certains revenus de l'année 1951 ou de l'exercice clôturé dans le courant de l'année 1952 » avait cinq définitions du bénéfice excédentaire. C'est l'administration fiscale qui devrait faire le choix pour les contribuables quel bénéfice excédentaire était applicable…

Le fait qu'aucun impôt sur les bénéfices excédentaires n'ait été promulgué aux États-Unis depuis 1952 – pas même pendant la période Covid-19 – n'était pas non plus surprenant compte tenu de la complexité d’un tel impôt. En ce qui concerne les impôts spéciaux et temporaires, les revenus étrangers sont également difficiles à appréhender. Ainsi, le 15 octobre 1945, le législateur instaurait un impôt extraordinaire et temporaire au taux de 100 % sur les bénéfices résultant des fournitures et services à l'ennemi, également à l'égard des non-résidents. Cependant, le prélèvement ultérieur et sa collecte auprès desdites personnes restaient un vœu pieux. Les rédacteurs de la loi du 15 octobre 1945 devaient également faire face à une question toujours d'actualité de savoir qui étaient exactement les contribuables (étant les collaborateurs et leurs complices à l'époque) pour l'application de cet impôt. Les textes juridiques sur ce point ressemblaient plutôt à un labyrinthe. Ce problème reste également d'actualité pour un impôt actuel sur les bénéfices excédentaires sur l'énergie et d'autres entreprises. Où sont les surplus ? Quels problèmes de prix de transfert pourraient encore se cacher dans les coulisses ?

Moins de rendement que prévu

Les impôts extraordinaires et temporaires ne se sont jamais révélés être une véritable panacée. Un exemple poignant en est un autre impôt extraordinaire et temporaire prévu par la loi du 14 juin 1937, qui avait instauré un « impôt spécial et exceptionnel sur les bénéfices de certaines spéculations monétaires » à l'occasion de la dévaluation du franc belge en 1935. Le Parti Socialiste Belge prévu un produit de 1 milliard BEF. Le ministre des Finances Hendrik de Man l'avait auparavant chiffré à environ 200 millions de BEF. Le produit réel ne s'élevait qu'à environ 85 millions de BEF. En 1937, le législateur avait déjà oublié que le premier impôt sur les bénéfices excédentaires en Belgique (la loi du 3 mars 1919) avait rapporté beaucoup moins que prévu.

En 1937, le législateur avait déjà oublié que le premier impôt sur les bénéfices excédentaires en Belgique (la loi du 3 mars 1919) avait rapporté beaucoup moins que prévu.

Des leçons apprises du passé ?

Après près de trente ans d'expérience avec les impôts sur les bénéfices excédentaires, l'économiste américain Harold M. Groves écrivait en 1943 : « Certaines institutions, bien qu'irréprochables quant aux fins, sont discréditées par des moyens maladroits ; ils sont justes et valides par définition, mais la définition ne résistera pas à l'épreuve de l'application. L'impôt sur les bénéfices excédentaires appartient à cet ordre. Aujourd'hui, cependant, les législateurs belges et européens restent sourds à ces messages. Il y a aussi le cri tentateur des sirènes financières… comme en témoignent les événements récents.

Aujourd'hui, cependant, les législateurs belges et européens restent sourds à ces messages. Il y a aussi le cri tentateur des sirènes financières… comme en témoignent les événements récents.

Le modèle des impôts sur les bénéfices excédentaires au sens d'un mpôt sur le revenu a déjà été ressorti par les partis politiques PTB-PVDA et Vooruit pendant le Covid-19 et la crise de l'énergie (Pour une critique de cela, voir Naar een overwinstbelasting ?). Du droit mort était soudainement ramenée à la vie. Mais on pourrait parler d'une véritable percée le 1er septembre 2022, lorsque le gouvernement fédéral a décidé que les bénéfices excédentaires du secteur de l'énergie devraient revenir au consommateur par le biais d'une « contribution de répartition », à l'instar de l'intérêt nucléaire, selon laquelle tous les acteurs de l'énergie disposant d'une licence en Belgique, qui sont sous le contrôle de l'un des régulateurs, devraient payer une telle contribution au taux de 38%, à l'exception des stations-service. En soi, c'était un choix étrange, car un impôt sur les bénéfices excédentaires, étant un impôt sur la production, ne peut guère remplir le rôle typique d'une taxe conjoncturel.

Le 30 septembre 2022, un projet de règlement a été approuvé par le Conseil européen « sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ».

Premièrement, dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité, ce projet prévoit un plafonnement des recettes du marché à un maximum de 180 EUR par MWh d’électricité produite et une répartition des recettes excédentaires entre les clients finals. Cela comprend l'électricité provenant de sources telles que l'énergie éolienne, mais aussi l'énergie nucléaire et même le lignite.

A y regarder de plus près, il ne s'agit pas d'un prélèvement sur les bénéfices excédentaires, ni d'un impôt sur la production en ce sens, mais plutôt d'une mesure de politique tarifaire. Toutefois, au lieu d'imposer une réduction de prix exprimée en termes monétaires ou en pourcentage, comme le prévoyait notamment la Décret-loi belge sur les prix du 14 mai 1946, une partie du prix doit être versée au gouvernement. Comment n'est pas clair.

En outre, le Conseil européen a prévu une « contribution de solidarité temporaire » sur les bénéfices excédentaires tirés des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage. Il s'agit d'un impôt sur le revenu. Cet impôt est calculé comme le bénéfice imposable, tel que déterminé selon les règles fiscales nationales pour les années de revenus 2022 et/ou 2023, au-delà d'une majoration de 20 % du bénéfice imposable moyen, tel que déterminé selon les règles fiscales nationales, des trois années commençant le 1er janvier 2019 ou après. Si le résultat annuel moyen de la période de trois exercices sociaux commençant le 1er janvier 2018 ou après est négatif, le bénéfice imposable moyen pour le calcul de la contribution temporaire de solidarité est nul. Le taux doit être d'au moins 33 %. La mise en œuvre nationale d'un tel impôt sur les bénéfices « pur-sang » est rendue obligatoire dans le projet avant le 31 décembre 2022, sauf si une mesure nationale équivalente a déjà été annoncée.

Dans la foulée du Conseil européen, le gouvernement fédéral a pris connaissance le 2 octobre 2022 d'un projet de loi de la ministre de l'Énergie Tinne Van Der Straeten. Il y avait essentiellement deux choses là-dedans.

Premièrement, l'instauration d'un plafond de recettes pour le secteur de l'électricité supérieur à 130 euros par MWh d'électricité produite, donc encore plus strict que le Conseil européen. Apparemment, la piste d'un élargissement de l'intérêt nucléaire a été abandonnée. C'est très surprenant que le ministre parle aussi ici d'un impôt sur les bénéfices excédentaires. Quod non, comme il s'est avéré. Et si tel était le cas conceptuellement, alors il s'agit d'un tel prélèvement au taux de 100% sur la marge brute. Même l'impôt spécial sur les bénéfices provenant des fournitures et services à l'ennemi, instauré par la loi du 15 octobre 1945, était en principe perçu sur un bénéfice net, même si certaines dépenses n'étaient pas déductibles. Il semble que le ministre soit complètement détraqué ici. Cette mesure devrait rapporter un montant de 3,5 milliards d'euros en 2022 et 2023.

Par ailleurs, une contribution de solidarité envers le secteur pétrolier devrait être légalement instituée avant la fin de l'année. Ce prélèvement devrait rapporter un montant de 1,2 milliard d'euros. On peut supposer que le taux ici serait également d'au moins 33 %. Ainsi, pour la première fois depuis 1980, le gouvernement fédéral a eu recours à un impôt sur le revenu, bien qu'à un taux plus élevé que le SOL II. Le législateur futur court ici un risque. Les prélèvements excédentaires n'étaient en principe pas liés à un secteur particulier dans le passé. Elles s'appliquaient en principe à toutes les entreprises, même si SOL II ne s'appliquait qu'aux grandes entreprises. Qu'en est-il maintenant du principe constitutionnel d'égalité ? Il y a d'autres entreprises en Belgique d'autres secteurs, comme les grandes organisations agricoles entre autres, qui font des profits considérables à cette époque… Pourquoi ne devraient-elles pas payer un impôt supplémentaire sur ce surplus ? Et le législateur aussi, comme dans la loi du 10 janvier 1940 portant impôt spécial et temporaire sur les bénéfices exceptionnels réalisés en 1939 pour les produits neufs ou comme dans la loi du 24 juillet 1952 pour des investissements spécifiques, accordera-t-il une exonération de l'impôt ? Ce peut être le cas, par exemple, des investissements dans la transition énergétique en ce moment. Le projet de règlement du Conseil européen ne semble pas l'interdire.

À suivre …

Dirk Deschrijver

Dirk Deschrijver a écrit un livre sur ce sujet: Inkomstenbelastingen 1919-2020 – Buitengewone en tijdelijke heffingen

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