20 Nov 2019 | Expertise

Trouble du voisinage
  • Studio Legale

    « STUDIO | LEGALE est un cabinet d’avocats dynamique fondé par des trentenaires ambitieux. Olivier Boes, Christian Clement et Joost Peeters se sont associés en 2009 dans un seul but : vous débarrasser rapidement de vos problèmes juridiques. Eva Pauwels a rejoint le cabinet en 2010, et est depuis devenue associée. STUDIO | LEGALE représente de grandes et petites entreprises, des particuliers et désormais également des autorités administratives. Toute l’équipe est également spécialisée en recouvrement de créances. Nous investissons dans les techniques les plus modernes pour récupérer vos créances le plus efficacement et le plus rapidement possible. »

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 20/11/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Les troubles du voisinage trouvent leur origine dans l’article 544 du Code civil. Cet article stipule : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».Toutefois, il est également possible d’intenter une action pour trouble du voisinage sur base des articles 1382 à 1386 du Code civil.

L’article 1382 du Code civil stipule : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Trouble du voisinage sur base de l’article 1382-1386 du code Civil

Dès 1962, la Cour de cassation a statué que chaque propriétaire est tenu de prendre les précautions nécessaires pour éviter à ses voisins des dommages facilement prévisibles ou évitables[1]. Le défaut de le faire constitue une faute au sens des articles 1382 à 1386 du Code civil.

Outre la faute, il faut[2] démontrer le dommage et le lien causal entre la faute et le dommage, la faute étant la cause de la nuisance.

Il peut s’agir d’une faute si l’obligation générale de prudence n’est pas respectée. La référence de ce devoir est un citoyen normal, prudent et diligent qui accompli un acte prévisible et évitable.

Si le tribunal constate une trouble du voisinage sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, la partie lésée a droit à une indemnisation totale et intégrale.

Trouble du voisinage sur base de l’article 544 du code Civil

Pour la doctrine sur les troubles du voisinage fondés sur l’article 544 du Code civil, une grande importance est attachée aux 2 arrêts pionniers de la Cour de cassation, à savoir les arrêts de la cheminée et du canal[3].

Dans l’arrêt cheminée et canal, le juge a statué que, sur la base de l’article 544 du Code civil, chacun a droit à une jouissance égale des fonds.

On peut en déduire que l’équilibre entre deux fonds adjacents doit toujours être préservé[4].  Depuis ces arrêts, les troubles du voisinage ne sont plus sanctionnés uniquement sur base de la responsabilité pour faute prévue à l’art. 1382 du Code civil[5].

Une demande peut être introduite sur base de l’article 544 du Code civil, s’il y a une nuisance excessive du voisinage imputable au voisin.

Ainsi, trois conditions doivent être remplies pour pouvoir intenter une action pour nuisance à l’encontre des voisins sur la base de l’article 544 du Code civil :

  • Une nuisance excessive: cela implique que « la nuisance soit d’actualité et va au-delà des inconvénients normaux du quartier»[6]. Le trouble doit être actuel, ce qui signifie que le simple risque de nuisance ne suffit pas.

Le fait que la nuisance ait cessé ne signifie pas qu’elle n’est plus d’actualité[7].  De plus, la nuisance doit être excessive pour que l’équilibre soit rompu. L’appréciation du caractère excessif concerne une question de fait qui doit être tranchée par le juge. Dans son appréciation concrète, le juge tiendra compte de divers facteurs tels que le lieu, l’heure, le premier présent, la sensibilité particulière, etc.

  • Voisinage: Cela ne concerne pas seulement les propriétaires de fonds adjacents, il suffit qu’ils soient situés à proximités l’un de l’autre pour parler de fonds adjacents[8]. Une action pour trouble du voisinage peut être intentée contre ou par quiconque est titulaire d’un attribut du droit de propriété. Il peut s’agir d’un droit personnel (par ex. un locataire) ou d’un droit réel (par exemple le propriétaire)[9]. Il doit également s’agir de fonds distincts, chaque partie doit disposer d’un fond séparé[10].
  • Imputabilité du trouble: il doit s’agir d’un acte ou d’une omission non fautif. Il doit y avoir un lien entre la nuisance et le voisin qui doit être tenu responsable pour que la nuisance soit imputable[11]. La nuisance doit être due aux actes ou omission du voisin[12].

L’action pour trouble du voisinage doit être faite dans un délai de 5 ans[13] à compter de la date à laquelle l’acte nuisible cesse[14].

La sanction de nuisances excessives à l’égard des voisins est une compensation et non une réparation totale comme dans une sanction sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil. Il s’agit donc d’une question de responsabilité sans faute. Le dommage n’est pas pleinement indemnisé ici car il n’est pas question de faute au sens de l’article 1382 du Code civil, le seul but est de rétablir l’équilibre entre les différents fonds[15]. Par conséquent, le tribunal ne réclamera jamais la cessation complète d’une activité incommodante, même si c’est la seule façon de rétablir l’équilibre[16].

Relation entre la demande sur base de l’article 544 et de l’article 1382 du Code Civil

L’introduction d’une action pour trouble du voisinage comporte les différences suivantes, selon que l’action est intentée sur la base de l’une ou l’autre disposition :

  • Preuve: une action sur base de l’article 544 du Code Civil requiert une preuve d’imputabilité, de voisinage et de nuisance excessive. En revanche, une action fondée sur l’article 1382 du Code civil présuppose la preuve de la faute, du dommage et du lien causal entre la faute et le dommage.
  • Sanction: dans le cas de l’article 544 du Code civil, la sanction concerne une indemnisation équitable et appropriée, par opposition à l’article 1382 de Code civil qui suppose une réparation intégrale[17].

La victime de la nuisance excessive peut choisir le fondement juridique sur lequel elle fonde sa demande. Cela signifie qu’elle peut également faire valoir son action de trouble du voisinage sur les deux fondements. Il peut également subordonner son action à l’autre[18].

Qu’en est-il des entrepreneurs et des architectes ?

Les entrepreneurs et les architectes ne sont pas tenus au paiement d’une indemnisation en raison de trouble du voisinage sur la base de l’article 544 du Code Civil. En effet, les entrepreneurs et les architectes son étrangers aux liens de voisinage. Cette proposition s’inspire d’une jurisprudence établie[19]. La victime d’un trouble du voisinage peut toutefois intenter une action en vertu de l’article 544 du Code civil contre le maitre d’ouvrage pour nuisance causée par des architectes et/ou entrepreneurs, que ces derniers aient commis ou non une faute. Après tout, c’est le maitre d’ouvrage qui a donné l’ordre d’exécuter le travail[20].

Si les entrepreneurs et/ou architectes ont commis une faute, ils peuvent à leur tour être tenus responsables par le maitre de l’ouvrage sur la base de leur responsabilité contractuelle.

En outre, la victime de trouble du voisinage peut intenter une action contre l’entrepreneur ou l’architecte sur la base des articles 1382 et suivants du Code Civil, mais c’est à lui qu’incombe la lourde charge de la preuve. Dans ce cas, la faute, le dommage et le lien de causalité doivent être prouvés.

Qu’en est-il de l’autorité?

L’évaluation des nuisances excessives tient compte des charges que les citoyens doivent tolérer dans l’intérêt général et garantit que les citoyens doivent supporter une nuisance similaire[21]. L’exigence de nuisance excessive doit être appliquée plus strictement dans ce cas ; les services publics l’emportent sur les intérêts concis des familles individuelles[22].

Pour qu’une action pour trouble du voisinage puisse être intentée contre les autorités, le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques[23] doit avoir été violé. Cela signifie qu’il doit y avoir des conséquences cumulatives:

  • Une rupture de l’équilibre
  • La nuisance causée doit dépasser les limites de la nuisance normale qu’un particulier doit tolérer dans l’intérêt public. Il s’agit d’une question de fait qui est évaluée par un juge du fond[24].

Conclusion

Le bon voisinage repose sur une certaine tolérance réciproque[25]. Si nous devions jouer tous les petits inconvénients les uns contre les autres, la vie deviendrait inhabitable avec le temps. Et qui plus est : “de minimis non curat praetor[26]. En tant qu’avocats, nous ne sommes pas en faveur d’un litige immédiat à cause d’une dispute de quartier. Si les inconvénients que vous subissez sont excessifs, nous serons heureux de vous aider.

Vous pouvez toujours contacter notre cabinet pour plus d’informations.

[1] Cass. 27 avril 1962, Pas. 1962, I., 938.

[2] N. LUCAS,  “Actualia inzake Burenhinder”, Jura Falconis 2006-2007, 337-368.

[3] Cass. 28 janvier 1965, Pas. 1965, I, 521.

[4] Cass. 6 avril1960, Arr. Cass. 1960, 722, Pas. 1960, I, 915, concl. P. MAHAUX, JT 1960, 339, note J. DEMEULDER, RCJB 1960, 257, note J. DABIN et RGAR 1960, nr. 6557, note R. DALCQ.

[5] R. DEKKERS et E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht, Antwerpen, Insertia, 2005, 74.

[6] S. BOULY et D. GRUYAERT, “Actuele ontwikkelingen inzake burenhinder” in  V. SAGAERT, A. APERS, S. BOULY, N. CARETTE, D. GRUYAERT et A. LEMMERLING (eds.), Themis 86 vastgoedrecht, Brugge, die Keure, 2014, (135) 167.

[7] Cass. 1 février 2008, Arr. Cass. 2008, 299 et NJW 2008, 685, note I. BOONE.

[8] S. STIJNS et H. VUYE, Burenhinder in beginselen van Belgisch privaatrecht, V, Zakenrecht, IV, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 272, nr. 164.

[9] Cass. 10 janvier 1974, 520, Pas. 1974, I, 488, concl. MAHAUX en RW 1973-74, 1541.

[10] Cass. 4 juin 2012, NJW 2012, 725, note I. BOONE et T. Verz. 2013, 89 note H. ULRICHTS.

[11] Cass. 4 mai 2012, Pas. 2012, 1007, JLMB 2013, 476, RGAR 2012 nr. 14921 et RW 2013-14, 459.

[12] S. BOULY et D. GRUYAERT, “Actuele ontwikkelingen inzake burenhinder” in  V. SAGAERT, A. APERS, S. BOULY, N. CARETTE, D. GRUYAERT et A. LEMMERLING (eds.), Themis 86 vastgoedrecht, Brugge, die Keure, 2014, (139) 167.

[13] Cass. 20 janvier 2011, Pas. 2011, 229, RW 2012-13, 1137, note, JLMB 2011, 1141 et TBH 2011, 496.

[14] Rb. Anvers 24 février 2011, RW 2013-14, 632.

[15] Cass. 20 avril 2012, Pas. 2012 844, concl. T. WERQUIN.

[16] Cass. 14 décembre 1995, Arr. Cass. 1995, nr. 550 avec concl. Avocat-Gén Bresseleers.

[17] N. CARETTE et K. SWINNEN, “Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2011-2012” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 74, nr. 25.

[18] N. LUCAS, Actualia inzake burenhinder, Jura Falconis 2006-2007, 337-368.

[19] Cass. 28 janvier 1965, RW 1964-65, 2117.

[20] Gand 4 février 2011, T. Verz. 2012, 133.

[21] Cass. 1 octobre 1981, De Verz. 1982, 619, JT 1982, 41 et RW 1981-82, 2885, Bruxelles 23 novembre 2010, RGAR 2011, 14705.

[22] Bruxelles 16 mars 2012, RABG 2011, 760-769, note M. SOMERS.

[23]De overheid kan geen lasten opleggen die groter zijn dan een particulier in het algemeen belang moet dragen, zonder hierbij een vergoeding toe te kennen. Onevenredig zware lasten die een bepaalde groep burgers benadelen, mogen hierdoor niet ten laste van deze burgers blijven, maar moeten gelijk worden verdeeld over de gemeenschap” (Traduction libre: Les pouvoirs publics ne peuvent pas imposer des charges plus lourdes que celles qu’un particulier devrait supporter dans l’intérêt général sans accorder de compensation. Cela signifie que les charges disproportionnées qui pénalisent un certain groupe de citoyens ne peuvent rester aux dépens de ces citoyens, mais doivent être réparties équitablement dans la communauté) S. BOULY et D. GRUYAERT, “Actuele ontwikkelingen inzake burenhinder” in  V. SAGAERT, A. APERS, S. BOULY, N. CARETTE, D. GRUYAERT et A. LEMMERLING (eds.), Themis 86 vastgoedrecht, Brugge, die Keure, 2014, (148) 167.

[24] Bruxelles 12 décembre 2002, R&J 2003, 166.

[25] R. DEKKERS et E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht,Antwerpen, Insertia, 2005, 73.

[26] Traduction : “le juge ne s’occupe pas de choses insignificantes”.

 

  • Studio Legale

    « STUDIO | LEGALE est un cabinet d’avocats dynamique fondé par des trentenaires ambitieux. Olivier Boes, Christian Clement et Joost Peeters se sont associés en 2009 dans un seul but : vous débarrasser rapidement de vos problèmes juridiques. Eva Pauwels a rejoint le cabinet en 2010, et est depuis devenue associée. STUDIO | LEGALE représente de grandes et petites entreprises, des particuliers et désormais également des autorités administratives. Toute l’équipe est également spécialisée en recouvrement de créances. Nous investissons dans les techniques les plus modernes pour récupérer vos créances le plus efficacement et le plus rapidement possible. »

Restez au courant

S’abonner à la newsletter

1 Commentaires

1 Commentaire

  1. Philippe Piheyns

    Hallo, een groot bedrijf bouwt momenteel een appartementencomplex naast mijn huis. Ik verloor mijn zonneschijn die tot 15.30 uur duurde. Ik heb het tot 11 uur. Heb ik het recht om gerechtigheid te zoeken? Bij voorbaat dank voor uw hulp. Respectvol.

    Réponse

Soumettre un commentaire

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.