13 Jun 2019 | Expertise, Général

Transformez votre entreprise en “SRL”?
  • Studio Legale

    « STUDIO | LEGALE est un cabinet d’avocats dynamique fondé par des trentenaires ambitieux. Olivier Boes, Christian Clement et Joost Peeters se sont associés en 2009 dans un seul but : vous débarrasser rapidement de vos problèmes juridiques. Eva Pauwels a rejoint le cabinet en 2010, et est depuis devenue associée. STUDIO | LEGALE représente de grandes et petites entreprises, des particuliers et désormais également des autorités administratives. Toute l’équipe est également spécialisée en recouvrement de créances. Nous investissons dans les techniques les plus modernes pour récupérer vos créances le plus efficacement et le plus rapidement possible. »

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 13/06/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Le Code des sociétés et des associations (“CSA”) tant attendu a reçu le feu vert de l’Assemblée plénière le 28 février 2019. Depuis le 1er mai 2019, la Belgique dispose d’une nouvelle loi sur les sociétés. La réforme la plus importante du CSA est que la société à responsabilité limitée (“SRL”) deviendra la forme de société à toutes fins utiles et remplacera donc la société privée à responsabilité limitée (“SPRL”). Avec la SRL flexible, le législateur veut concurrencer les pays voisins et rendre ainsi la Belgique plus attrayante pour y établir le siège social d’une société.

La société sans capital minimum

L’une des plus grandes particularités de la SRL est la suppression du capital minimum. Alors qu’il vous fallait un capital de 18.550 euros pour créer une SPRL, ce n’est plus une obligation pour la SRL. La SRL n’a plus de capital social, mais elle dispose de son propre patrimoine composé des apports des actionnaires, des bénéfices reportés et des réserves. La SRL protège toujours le patrimoine privé d’un entrepreneur, de sorte que les créanciers ne peuvent pas saisir le patrimoine privé si l’entreprise se trouve en difficulté.

Quiconque crée une nouvelle SRL à partir du 1er mai 2019 doit toutefois constituer un patrimoine initial suffisant compte tenu de l’activité envisagée. Si le patrimoine initial était manifestement insuffisant pour l’exercice normal des activités commerciales envisagées pendant au moins 2 ans, les fondateurs seront solidairement responsables des obligations de la société si une faillite survient dans les trois ans suivant sa constitution. Afin d’éviter que les fondateurs ne créent une société à la légère, ils doivent établir un plan financier détaillé.

En ce qui concerne le capital des SPRL existant, il sera automatiquement converti en réserve indisponible à partir du 1er janvier 2020.

Répartition des bénéfices

Avant qu’une distribution puisse être faite en faveur des actionnaires, deux tests de distribution devront être effectués : le test de liquidité et le test du bilan. Le test de liquidité doit permettre de déterminer si l’entreprise est en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans les 12 mois suivant la distribution. Selon le test du bilan, l’actif net ne peut devenir négatif à la suite des distributions prévues. Les distributions indues peuvent être récupérées, même auprès des actionnaires de bonne foi. Les administrateurs risquent également d’être tenus responsables si la distribution indue résulte de l’absence d’un test de liquidité (correctement exécuté).

La procédure de sonnette d’alarme

Dans la SPRL, la procédure de sonnette d’alarme (art. 332-333 du Code des sociétés) devait être engagée dans les cas où l’actif net de la société était tombé à moins de la moitié (ou 1/4) du capital social. Une telle procédure continuera également d’exister pour la SRL, mais en l’absence de capital, cette procédure est actuellement liée à un test de liquidité et de bilan.

Si i) l’actif net de la SRL est ou risque d’être négatif ou ii) l’organe de direction constate qu’il n’est plus certain que la SRL sera en mesure de payer ses dettes au cours des 12 mois à leur échéance, l’organe de direction doit engager la procédure de sonnette d’alarme.

Le transfert d’actions

Malgré son nom, la SRL n’est pas nécessairement une société à responsabilité limitée. Les restrictions légales existantes en matière de transfert d’actions constituent désormais des droits supplémentaires. Les statuts peuvent stipuler que les actions sont entièrement librement cessibles. Une cotation en bourse est également possible pour une SRL depuis le CSA.

Droits de vote et participation aux bénéfices

La règle selon laquelle toutes les actions doivent donner des droits égaux deviendra également un droit supplémentaire. Les actionnaires peuvent donc moduler librement les droits de vote et la participation aux bénéfices attachés à chaque action dans les statuts de la SRL.

Cependant, il y a encore quelques limitations, telles que :

i) la société doit toujours émettre au moins une action avec droit de vote et une action avec droit bénéficiaire,
ii) même les actions sans droit de vote pourront voter dans certains cas, par exemple sur des décisions importantes telles qu’une fusion, une modification des droits attachés aux actions ou un transfert transfrontalier du siège social,
iii) les actions sans droit de vote bénéficiant d’un dividende préférentiel auront néanmoins le droit de vote si leur dividende n’a pas été payé pendant deux exercices consécutifs, tant que ces arriérés n’ont pas été entièrement réglés, et
iv) l’exclusion complète de toute participation aux bénéfices (la clause dite “léonine”) reste également interdite pour la SRL.

Administration

Simple ou multiple

Grâce à l’énorme flexibilité de la SRL, l’administration peut également être entièrement réglementé dans les statuts. L’administration peut être simple ou multiple et se compose d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Révocabilité

En vertu de la loi actuelle, les administrateurs peuvent être révoqués avec effet immédiat (ad nutum). Le CSA supprime le caractère d’ordre public de cette possibilité de révocabilité ad nutum. Il est désormais possible d’en déroger dans les statuts ou dans le contrat avec l’administrateur (dans la mesure où une telle dérogation contractuelle n’est pas exclue dans les statuts).

Une autre nouveauté est qu’il est explicitement prévu que les administrateurs démissionnaires ou licenciés peuvent prendre eux-mêmes les mesures nécessaires pour publier cette démission au Moniteur belge et dans le registre de la KBO.

Gestion courante

Les administrateurs peuvent déléguer la gestion courante à une ou plusieurs personnes, qui peuvent ou non constituer un collège. Si l’administrateur est une personne morale, il doit désigner un représentant permanent. Il est désormais expressément prévu que ce représentant permanent doit être une personne physique.

L’organisation de la gestion courante doit figurer dans les statuts. Pour la première fois, le législateur fournit une description juridique générale de la notion de gestion courante. La gestion courante comprend les actes et décisions qui ne vont pas au-delà des besoins de la vie quotidienne de l’entreprise, ainsi que les actes et décisions qui ne justifient pas l’intervention de l’organe de direction, soit parce qu’ils sont d’importance mineure, soit parce qu’ils ont un caractère urgent.

Responsabilité des administrateurs

La responsabilité de l’administrateur est clairement définie et limitée. Un administrateur devrait agir dans les limites de ce qu’un administrateur normalement prudent et diligent ferait dans les mêmes circonstances. La responsabilité (extra-contractuelle) des administrateurs est limitée à un montant maximum déterminé en fonction de la taille de l’entreprise (chiffre d’affaires et total du bilan). Le plafond varie entre 125.000 euros et 12 millions d’euros.

Toutefois, les limitations de responsabilité ne s’appliquent pas à toutes les erreurs. Il subsiste une exception, entre autres, pour les cas d’intention frauduleuse et pour les cotisations de sécurité sociale impayées et la fraude fiscale,

La contrepartie de cette limitation de responsabilité est que certaines clauses d’exonération sont interdites. Les sociétés ne peuvent en aucun cas exonérer ou indemniser à l’avance leurs administrateurs de leur responsabilité vis-à-vis de la société ou de tiers.

Dispositions transitoires

Les nouvelles sociétés créées à partir du 1er mai 2019 doivent appliquer immédiatement les nouvelles règles. Pour les sociétés, associations et fondations existantes, les nouvelles règles obligatoires entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Les entreprises existantes pourront également appliquer volontairement les nouvelles règles à partir de mai 2019, grâce à l’option opt-in.

Cela nécessite toutefois une modification des statuts. Il s’agit d’un choix de tout ou rien, de sorte qu’il sera toujours nécessaire d’adapter les statuts au CSA et non « à la carte » (par exemple, introduire uniquement la limitation de la responsabilité des administrateurs).

Si les sociétés existantes ne font pas usage de cette possibilité, elles ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour adhérer formellement à la nouvelle loi et modifier les statuts. Si, au 1er janvier 2024, ils n’ont pas encore été convertis en une autre forme de société, ils seront convertis en la forme juridique la plus proche. En tout état de cause, à compter d’une modification des statuts postérieure au 1er janvier 2020, la société devra se conformer à toutes les nouvelles règles.

Vous pouvez toujours contacter notre cabinet pour plus d’informations.

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