La loi du 18 juillet 2018 “relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale”[1] et la loi du 30 octobre 2018 “modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992”[2] ont permis de gagner 6 340 euros non imposables par an. Cependant, ce régime a été annulé par la Cour constitutionnelle le jeudi 23 avril 2020 …
Les deux lois permettent à toute personne exerçant une activité indépendante, salariée, fonctionnaire ou retraitée à titre principal de gagner jusqu’à 6 340 euros par an dans le cadre de services fournis via des plateformes électroniques reconnues, de travail associatif et de services occasionnels entre citoyens.
Cet arrangement a été applaudi par plusieurs fédérations sportives. Ils ont de plus en plus remarqué que les gens, surtout les jeunes, abandonnaient leurs fonctions de formateur/entraîneur ou d’arbitre parce que les indemnités étaient très bas. Grâce à cette loi, ils pourraient procéder à l’octroi de droits plus élevés, sans avoir à payer de taxes sur ces droits.
Avant même l’adoption de la loi, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) et l’organisation entrepreneuriale Unizo ont déclaré, entre autres, dans Trends, que la réglementation légale entraînerait une concurrence déloyale. Néanmoins, le législateur a poursuivi ses projets.
Diverses organisations professionnelles et syndicats n’étaient pas d’accord avec cette règlementation et se sont donc adressés à la Cour constitutionnelle. Ils ont fait valoir que cette loi établissait une distinction inutile entre les personnes exerçant les mêmes activités. Ils ne voyaient aucune justification raisonnable à la différence de traitement dans le domaine du droit du travail, de la fiscalité et de la sécurité sociale.
Statut de travailleur associatif
La Cour constitutionnelle a évalué séparément chacun des trois modes de revenus supplémentaires non imposés. Elle s’est d’abord penchée sur les règles régissant le statut des travailleurs associatifs. La Cour a déclaré qu’il n’existe pas de critère objectif pour distinguer les travailleurs associatifs des travailleurs bénévoles. En fait, les activités envisagées sont similaires, mais inutilement un cadre législatif différent a été élaboré pour les deux groupes.
Cotisations sociales et fiscales
Deuxièmement, l’exonération des cotisations de sécurité sociale et des impôts pour les travailleurs associatifs et les prestataires de services occasionnels a été examinée. L’argumentation du Conseil des ministres se fondait, entre autres, sur le fait que ce système permettrait de réduire le nombre de personnes optant pour le “travail en noir”. Toutefois, la Cour constitutionnelle est d’avis que ce régime faciliterait l’exonération des cotisations de sécurité sociale et des impôts.
Ainsi, une ASBL qui emploie un salarié à temps partiel peut, dans certains cas, choisir de s’enregistrer en tant que travailleur associatif, alors qu’elle aurait auparavant été enregistrée en tant que membre du personnel.
Pour les prestations de services occasionnelles, ce régime garantit qu’un travailleur indépendant exerçant une activité professionnelle à titre complémentaire qui paie des impôts pourrait, dans certains cas, également relever du régime du prestataire de services occasionnel qui ne paie pas d’impôts.
Par conséquent, la Cour constitutionnelle a décidé que les personnes qui, dans des circonstances normales, seraient soumises à des obligations en matière de sécurité sociale et d’impôts sont exemptées de toutes ces obligations par le biais de ce régime. Cela pourrait conduire à une concurrence déloyale.
Services via des sous-plateformes électroniques reconnues
Par la loi-programme du 1er juillet 2016[3], un nouveau statut a été élaboré pour les personnes qui exercent des activités dans l’économie collaborative. Cependant, la loi du 18 juillet 2018 a également ajouté une réglementation pour les services via des plateformes collaboratives électroniques reconnues. Selon la Cour constitutionnelle, la distinction entre les deux est très limitée. Il n’y a donc aucune raison objective de faire une distinction entre les deux catégories en termes de législation du travail, de sécurité sociale et d’obligations fiscales.
Selon la Cour constitutionnelle, cette distinction peut conduire à une concurrence déloyale. Par exemple, une partie peut offrir le même travail que l’autre, alors qu’une partie doit payer des impôts sur ce travail et que l’autre ne le fait pas. Cela conduirait à une situation de concurrence déloyale.
Conséquences
La Cour constitutionnelle a décidé que la loi du 18 juillet 2018 et la loi du 30 octobre 2018 devaient être annulées. En ce qui concerne les conséquences de ces lois, la Cour a décidé qu’elles doivent être maintenues pour les activités menées jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Il appartient maintenant au législateur de choisir ce qu’il se passera. L’intention de cette loi était en fait de donner aux gens la possibilité de gagner davantage de revenus supplémentaires non imposés.
On pourrait choisir de continuer à appliquer les régimes existants pour les volontaires, entre autres, et donc de ne pas permettre de gagner davantage de revenus supplémentaires non imposés.
Toutefois, le législateur peut également chercher un moyen pour que les catégories visées puissent encore gagner des revenus supplémentaires non imposés. Toutefois, cette option semble très difficile car, dans le domaine des cotisations sociales et fiscales, il faudra bientôt faire une distinction entre des catégories comparables qui seront considérées comme non-autorisées. Ainsi, un employé à temps partiel d’une ASBL qui travaille 1 ou 2 jours par semaine et qui paie des impôts en cas d’augmentation du revenu supplémentaire non imposé devra entrer en concurrence avec un bénévole qui ne paie pas d’impôts. Comme l’indique le SNI, même une version allégée de la loi ne sera donc pas acceptable.
Le ministre des finances Alexander De Croo a déjà déclaré dans De Standaard que pour les personnes actives dans l’économie collaborative, la réglementation légale de 2016 s’appliquera à nouveau à partir de 2021. Toutefois, l’Unizo indique dans Trends que cette règlementation est lui aussi très ambiguë et examine si des mesures seront prises à l’encontre de cette règlementation.
[1] Loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, M.B., 26 juillet 2018, p. 59203.
[2] Loi du 30 octobre 2018 modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992, M.B., 12 novembre 2018, p. 86669.
[3]Art. 22, Loi Programme du 1 juillet 2016, M.B., 4 juillet 2016, p. 40970.
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