11 Mar 2019 | Expertise, Nouveauté

Nouveautés en matière de contributions alimentaires
Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 11/03/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Notre Civil litigation and dispute resolution team vous informe de quelques nouveautés en matière de droit familial, et plus particulièrement en matière de contributions alimentaires au profit des enfants mineurs et des enfants majeurs étudiants (art. 203bis Code civil et 1321 Code judiciaire).

La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice (Moniteur belge du 31 décembre 2018) apporte une série de modifications dans diverses matières civiles et notamment des modifications importantes en matière de contributions alimentaires pour les enfants.

Ces modifications sont importantes pour tous les praticiens du droit qui interviennent notamment dans l’élaboration de conventions, par ex. pour les notaires, les avocats et les médiateurs, prévoyant une contribution alimentaire au profit d’un enfant. Il peut s’agir, par exemple, de conventions préalables à divorce par consentement mutuel ou d’accords judiciaires en cours de procédure.

L’obligation de motivation également applicable aux conventions (article 1321 du Code judiciaire)

L’article 1321 du Code judiciaire, qui porte sur l’obligation et l’étendue de la motivationd’une décision de justice fixant le montant d’une contribution alimentaire, voit son champ d’application s’étendre aux conventions.

Toute convention fixant une contribution alimentaire pour des enfants mineurs ou des enfants majeurs étudiants doit à présent justifier le montant de cette contribution au regard de tout ou d’une partie des éléments que le juge doit mentionner dans son jugement. Il s’agit des éléments suivants:

  1. la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère ;
  2. les frais ordinaires constituant le budget de l’enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués ;
  3. la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l’engagement de ces frais ;
  4. les modalités d’hébergement de l’enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l’entretien de l’enfant suite à cet hébergement ;
  5. le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l’enfant ;
  6. le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l’enfant ;
  7. la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation ;
  8. les circonstances particulières de la cause prises en considération.

Les parties doivent préciser de quelle manière ces éléments ont été pris en compte.

La convention doit également mentionner :

  • la possibilité de percevoir les revenus du débiteur ou de toute autre somme qui lui serait due par un tiers (autorisation de perception des revenus) ;
  • les coordonnées du Service des créances alimentaires du SPF Finances ainsi que ses missions en matière d’octroi d’avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.

Vous trouverez le nouvel article 1321 du Code judiciaire via le lien suivant (les modifications sont soulignées).

Vu l’absence de disposition transitoire, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à savoir le 10 janvier 2019.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de cette obligation de motivation ?

La loi ne le précise pas. A priori, le défaut de mention des éléments requis ne devrait dès lors pas entraîner la nullité de la convention ou des conventions préalables à divorce.

Le juge pourrait décider de ne pas homologuer les conventions au motif qu’elles sont contraires au prescrit de l’article 1321 du Code judiciaire. Le juge pourrait également décider de ne pas prononcer le divorce par consentement mutuel ou demander aux parties de modifier les points des conventions contraires à cette disposition.

Dans le cas d’un accord conclu dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge pourrait également refuser d’homologuer l’accord au motif qu’il est contraire au prescrit de l’article 1321 du Code judiciaire.

Des frais extraordinaires présumés acceptés (article 203bis du Code civil)

L’article 203bis du Code civil qui est relatif à la contribution des parents dans les frais de leurs enfants voit le règlement relatif aux frais extraordinaires complété.

Pour rappel, les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant. Il s’agit par exemple des frais de nourriture, d’hébergement. Les frais extraordinaires sont les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base à la fixation des contributions alimentaires. Il s’agit par exemple de certains frais médicaux et paramédicaux exceptionnels (par ex. une opération, une hospitalisation), de frais scolaires non-récurrents (par ex. des frais de voyage scolaire de plus d’une journée).

Les questions relatives aux frais des enfants, notamment la détermination des frais ordinaires couverts par la contribution alimentaire et des frais extraordinaires non compris dans le calcul du montant de la contribution (et donc à payer et partager entre parents) donnent lieu à de nombreux conflits entre parents séparés. Beaucoup de ces conflits pourraient pourtant être évités grâce à un règlement clair et précis sur les frais qui rentrent dans chaque catégorie, sur la nécessité ou pas d’un accord préalable à la dépense extraordinaire et sur la nécessité ou pas d’un décompte postérieur.

Les auteurs de la proposition de loi qui a abouti à la loi du 21 décembre 2018 souhaitaient incontestablement remédier aux lacunes de la loi, en s’aidant de l’avis de la Commission des contributions alimentaires.

Ainsi, la proposition de loi contenait :

  • une proposition de définition des frais ordinaires liés à l’hébergement et ceux non liés à l’hébergement ;
  • une proposition de liste des frais à considérer comme extraordinaires ;
  • une proposition de préciser que le délai de prescription de 5 ans de l’article 2277 du Code civil s’applique également aux recouvrement des frais extraordinaires.

La loi finalement adoptée ne retient pas les définitions proposées. Elle se limite à insérer une règle déterminant les cas où les frais extraordinaires peuvent être considérés comme acceptés par l’autre parent, même en l’absence d’accord exprès de sa part.

La règle insérée prévoit, sauf en cas d’urgence et de force majeure,

  • que lorsque le parent à qui la demande d’accord est adressée par envoi recommandé, par envoi recommandé électronique ou par fax s’abstient d’y répondre de l’une de ces manières dans les vingt-et-un jours, la condition d’un accord préalable est remplie à partir du jour qui suit l’envoi ;
  • que lorsque la demande est formulée pendant les vacances scolaires d’au moins une semaine ou plus, le délai de vingt-et-un jours est porté à trente jours.

Pour le surplus, le législateur laisse le soin au Roi de fixer, par arrêté royal, les frais extraordinaires et leur mode de règlement et de préciser les frais extraordinaires qui doivent faire l’objet d’une concertation préalable et d’un accord préalable exprès.

Vous trouverez le nouvel article 203bis du Code civil via le lien suivant (les modifications sont soulignées).

Cette modification est salutaire pour la pratique, car elle permettra d’éviter certains litiges.

Enfin, la nouvelle loi confirme l’application de la prescription quinquennale aux frais extraordinaires en modifiant l’article 2277 du Code civil.

Vu l’absence de dispositions transitoires, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur dix jours après publication en Moniteur belge, étant le 10 janvier 2019.

 

Larissa De Wulf – Counsel (larissa.dewulf@tiberghien.com)

Carolyn Vanthienen – Associate (carolyn.vanthienen@tiberghien.com)

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2 Commentaires

2 Commentaires

  1. Ne comprend pas

    Bonjour,
    Je paie une contribution alimentaire de 220€/mensuel hors frais extraordinaires (calcul fait qui correspondent à environ 80€ pour mon fils de 21 ans bientôt (Mai 2021). Voilà deux ans que le jugement a eu lieu. Aujourd’hui mon ex épouse réclame une voiture (Renting de 4 ans pour une voiture neuve pour un coût de 375€ tous frais compris excepté le carburant. Mon fils a obtenu péniblement son CESS en juin après deux redoublements. Il avait entamé à mon insu des premières études en haute école qu’il a stoppée mi-octobre, cela ne lui correspondant pas, minerval déjà payé bien entendu. Il s’est ensuite inscrit dans une école professionnelle pour faire l’hôtellerie, toujours sans me concerter, les coûts d’entrée y sont particulièrement élevés.
    Mon fils doit parcourir 60 Kms par jour (aller-retour) pour se rendre à l’école mais ne souhaite pas y aller en train et bus car trop de temps sur les routes (1h15 par trajet).
    Il a un horaire de 22h semaine réparti sur deux jours de 9h et 4 heures un autre moment.
    Voilà un an que je ne vois plus mon fils de son initiative et pour la seconde fois.
    Simplement parce que m’inquiètant de sa situation scolairre, l’an dernier je m’en suis référé à l’école pour obtenir ses résultants comme je n’avais que très peu d’infos de la part de mon fils et que celles-ci me semblaient louches. Majeur, l’école a du lui demander son avis pour me communiquer ses résultats, il a accepté, je les ai reçus et ceci étaient alarmants alors qu’il recommençait sa rhéto, mais a décidé de ne plus me parler, fâché mais sans même avoir une discussion ensemble à ce sujet ! Plus rien du jour au lendemain. En plus de de la location de ce “petit” véhicule, sa mère réclame une augmentation de la rente alimentaire de 220€ à 350€ majorée aussi de l’indexation bien entendu !
    Contestant l’achat de ce véhicule, à savoir qu’il est jeune conducteur depuis le mois d’aout, je suis assigné devant le Tribunal des familles pour décider de cela
    Pas mal de collègues autour de moi sont dans la même situation avec un ou plusieurs enfants de l’âge de mon fils et tout le monde est très étonné du premier montant de la pension que je verse. Eux sont à maximum 150€ pour un enfant.
    Pensez-vous que cette requête puisse aboutir, qqn est-il dans le cas similaire au mien ?

    Réponse
    • Jubel

      Bonjour,

      Merci de votre commentaire. En ce qui concerne votre question, je peux vous diriger vers le site web de l’auteur (https://www.tiberghien.com/fr/), où vous pourrez prendre contact avec lui afin d’obtenir des informations plus spécifiques.

      Bien à vous,

      L’équipe Jubel

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