19 Jan 2017 | Avocats, Général, Nouveauté

Et maintenant, on fait quoi avec ces amendes pour excès de vitesse?
  • Studio Legale

    « STUDIO | LEGALE est un cabinet d’avocats dynamique fondé par des trentenaires ambitieux. Olivier Boes, Christian Clement et Joost Peeters se sont associés en 2009 dans un seul but : vous débarrasser rapidement de vos problèmes juridiques. Eva Pauwels a rejoint le cabinet en 2010, et est depuis devenue associée. STUDIO | LEGALE représente de grandes et petites entreprises, des particuliers et désormais également des autorités administratives. Toute l’équipe est également spécialisée en recouvrement de créances. Nous investissons dans les techniques les plus modernes pour récupérer vos créances le plus efficacement et le plus rapidement possible. »

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Et maintenant, on fait quoi avec ces amendes pour excès de vitesse ?

« Un arrêt de la Cour de cassation déclare les amendes pour excès de vitesse illégales », « La cassation rend les amendes pour excès de vitesse, de facto, illégales », « Les amendes pour excès de vitesse sont invalides si la police n’a pas arrêté le conducteur ».

 Ces titres de journaux ne vous auront certainement pas échappé.

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2016, il semble que tout le système des amendes en Belgique soit bouleversé.

Mais est-ce bien le cas ? Toutes les amendes sont-elles illégales ? Pouvez-vous refuser de payer vos amendes pour excès de vitesse ?

Pas nécessairement.

La Cour de cassation ne fait, dans ses arrêts, que contrôler si le juge a fait une correcte application de la loi. Elle ne prend aucune décision sur des faits spécifiques ou sur les circonstances d’une affaire déterminée.

Dans le jugement en question, sur lequel la Cour de cassation s’est prononcée dans son arrêt du 13 décembre, le tribunal correctionnel de Bruxelles avait décidé que la police ne devait pas bénéficier d’une autorisation pour effectuer une recherche dans la Banque-Carrefour des véhicules.

Il découle toutefois de l’article 18, §1er de la loi sur la Banque-Carrefour des véhicules que quiconque souhaite accéder aux données de la Banque-Carrefour doit obtenir une autorisation du Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale de la Commission de la protection de la vie privée.

Le tribunal avait dès lors appliqué la loi de façon erronée et pour cette raison, la Cour de cassation a – à juste titre – cassé sa décision.

La mission légale de la police de rechercher et constater les infractions au code de la route ne la libère pas de l’obligation de demander une autorisation au Comité sectoriel de la Commission de la vie privée lorsqu’elle souhaite obtenir les données personnelles d’un titulaire du numéro de plaque auprès de la Banque-Carrefour des véhicules.

Cela n’a toutefois – hélas ! – pas pour conséquence que vous puissiez jeter toutes vos amendes pour excès de vitesse à la poubelle.

Le fait que l’identification ait été effectuée sans autorisation préalable signifie simplement que la façon dont la preuve a été obtenue est illégale. Or la législation « Antigone » est précisément applicable aux preuves obtenues illégalement (Article 32 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle).

 Il découle de ce régime que la preuve obtenue illégalement est nulle dans trois hypothèses :

  1. La violation d’une formalité prescrite à peine de nullité ;
  2. L’atteinte à la fiabilité de la preuve ;
  3. L’utilisation de la preuve contraire au droit à un procès équitable.

Les deux premières hypothèses ne sont à l’évidence pas pertinentes dans la problématique qui nous occupe, de sorte que seule la 3e hypothèse va nous retenir plus longtemps.

Il nous semble qu’une amende délivrée après consultation sans autorisation de la Banque-Carrefour des véhicules soit précisément contraire au droit à un procès équitable.

La Cour de cassation a, dans son arrêt du 23 mars 2004[1], énuméré un certain nombre de critères dont le juge peut tenir compte dans l’appréciation du caractère contraire au droit à un procès équitable.

L’un de ces critères est le caractère délibéré de l’irrégularité commise.

Le principe général de droit « nemo censetur ignorare legem » veut que chacun soit supposé connaître la loi. Cela vaut bien sûr également pour les services de police. Il en découle selon nous que l’irrégularité doit être considérée comme ayant été commise délibérément.

Il appartenait en effet aux services de police de savoir sur quel fondement ils agissaient dans le cadre de l’exécution de leur mission légale consistant à rechercher et constater les infractions au code de la route.

Compte tenu cependant de l’impunité définitive qui découlerait d’un tel raisonnement, il est peu probable que les tribunaux s’engagent dans cette voie.

Ne pensez donc pas qu’il ne vous faut plus tenir compte des limitations de vitesse. Cela finirait vite par vous coûter très cher.

(Pour rappel, depuis le 1er janvier, la vitesse de 70km/h est la norme en Région flamande. Vous ne pouvez plus rouler à une vitesse de 90km/h que si cela est expressément indiqué).

Il ne fait aucun doute qu’il était urgent de combler une telle lacune juridique.

Une demande d’autorisation de la Direction de l’information policière et des moyens ICT (DRI) de la Police Fédérale de communication électronique de données de la DIV nécessaires à la police intégrée afin d’exercer ses missions de police judiciaire et administrative fut donc rapidement introduite auprès du Comité sectoriel de l’Autorité Fédérale (Commission de la vie privée).

Cette situation illicite fut éliminée par la décision suivante: https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/d%C3%A9lib%C3%A9ration_AF_053_2016.pdf dans le dispositif de laquelle on trouve ceci :  « autorise la communication des données à caractère personnel de la DIV vers les services de police dans le respect et les limites des dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent ».

Depuis le 15 décembre 2016 plus de doute donc : vous devez payer vos amendes !

Pour vos procès-verbaux qui dateraient d’avant le 15 décembre : contactez nos spécialistes par email !

[1] Cass., 23 mars 2004, Arr. Cass., 2004, p. 518.

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