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19 Feb 2024 | Corporate & Accountancy

L’administration des sociétés anonymes (SA)
  • Studio Legale

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Le Code des sociétés et des associations prévoit trois formes de gouvernance dans les sociétés anonymes : l’administration moniste, l’administration duale et l'administrateur unique.

Avant l'entrée en vigueur de l'actuelle loi sur les sociétés, les sociétés anonymes étaient gérées par le conseil d'administration. Il existait donc déjà un conseil d'administration moniste avec un organe de gestion collégial. Le conseil d'administration pouvait créer un comité exécutif si nécessaire. Cette structure duale est désormais explicitement reprise et adaptée dans la loi.

Ce qui est nouveau, c'est que la SA peut être gérée par un administrateur unique, tout comme la SRL et la CV.

L’administration moniste

La première forme de gouvernance est l’administration moniste.[1] Cette forme est considérée comme la forme par défaut si l'on ne choisit pas l'une des deux autres formes dans les statuts.[2] Dans ce cas, la SA est gérée par le conseil d'administration. Il s'agit d'un organe de gestion collégial composé d'au moins trois membres, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Si la SA compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut également être composé de deux personnes. Les administrateurs ne peuvent être liés à la société par un contrat de travail en leur qualité d'administrateurs.

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat de tout administrateur à tout moment, avec effet immédiat et sans justification. Elle peut également fixer une date de fin de mandat ou une indemnité de départ, sauf si les statuts l'interdisent. Toutefois, les statuts peuvent prévoir un délai de préavis ou une indemnité de départ. Si la cessation du mandat est motivée par des raisons légales, l'assemblée générale peut ignorer ce délai et cette indemnité.

L'administrateur peut également se démettre de ses fonctions en le notifiant à la société. À la demande de la société, l'administrateur démissionnaire doit rester en fonction jusqu'à ce qu'elle puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement.

Dans les statuts, vous pouvez limiter le pouvoir de représentation. Les restrictions quantitatives ou qualitatives n'ont qu'un effet interne. Seules les clauses à signature unique ou à signatures multiples sont opposables aux tiers si elles sont correctement rendues publique.[3] Dans ce cas, ils sont donc réputés connaître l'existence et les conséquence de ces restrictions.

L’administration duale

Une deuxième forme possible de gouvernance est l’administration duale[4], qui est intéressante lorsque certains des administrateurs ne s'occupent pas à plein temps de la gestion quotidienne de l'entreprise. Dans ce cas, le conseil de surveillance et le conseil de direction assurent conjointement la gestion. Tous deux sont des organes collégiaux qui doivent être composés d'au moins trois membres. Leurs membres ne peuvent pas se chevaucher.

Le CSA confère des pouvoirs spécifiques à ces deux organes.

Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance est responsable de la politique générale et de la stratégie de l'entreprise, de la rédaction de tous les rapports de gestion et de tous les actes que la loi attribue spécifiquement au conseil d'administration dans un conseil d'administration moniste. Par exemple, la convocation de l'assemblée générale et la fixation de son ordre du jour, l'adoption des comptes annuels, l’établissement du rapport annuel, l'utilisation du capital autorisé, l'achat et la vente d'actions propres et le soutien financier.[5]

Le conseil de surveillance supervise également le conseil de direction. Il a le pouvoir de nommer et de révoquer les membres du conseil de direction. Les membres du conseil de surveillance sont eux-mêmes nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Conseil de direction

Le conseil de direction exerce tous les pouvoirs de gestion relatifs à la gestion opérationnelle qui ne sont pas spécifiquement réservés au conseil de surveillance. Il dispose ainsi de ce que l'on appelle les "pouvoirs résiduels".[6] Les statuts peuvent restreindre les pouvoirs du conseil de direction si cela est souhaité.[7] Ces restrictions et la répartition des tâches entre eux ne sont pas opposables aux tiers.

Pour l'exercice de leurs compétences, le conseil de surveillance et le conseil de direction disposent d'un pouvoir de représentation. Ces pouvoirs peuvent également être limités par la loi, mais ces restrictions ne sont pas non plus opposables aux tiers.[8]

Auparavant, les administrateurs pouvaient être membres des deux organes et les pouvoirs étaient concurrentiels plutôt qu'exclusifs. Dans le CSA, il n'est pas possible d'avoir des membres ou des pouvoirs qui se chevauchent, et des éclaircissements ont donc été apportés en ce qui concerne l'exclusivité des pouvoirs.[9]

L’administrateur unique

Un modèle de gouvernance entièrement nouveau au sein de la SA est celui de l'administrateur unique.[10] Il peut s'agir d'une personne physique ou morale. L'administrateur unique peut lui-même être une SA à conseil d'administration collégial, moniste ou dual. Si la SA est cotée en bourse ou si une disposition légale l'exige, l'administrateur unique doit en tout état de cause être une SA à conseil d'administration collégial.

Les statuts peuvent prévoir que l'administrateur unique est solidairement responsable des obligations de la société sans limitation. Toutefois, la condamnation préalable de la société est requise pour que l'administrateur unique puisse être condamné.

Les statuts peuvent accorder un pouvoir et une protection considérable à l'administrateur unique. Par exemple, il peut par exemple être déterminé que son consentement est requis pour toute modification des statuts, toute distribution aux actionnaires ou sa propre révocation[11]. Toutefois, l'assemblée générale peut toujours mettre fin à son mandat sans son consentement pour des raisons légales, si elle le décide conformément aux conditions de présence et de majorité requises pour une modification des statuts.

Gestion journalière

Dans les trois formes de gouvernance, un organe supplémentaire de gestion journalière [12] peut être prévu.

L'organe d’administration délègue la gestion journalière, et sa représentation, à une ou plusieurs personnes, agissant seules, conjointement ou en collège. L'organe d’administration qui désigne l'organe de gestion journalière supervise également cet organe.

La gestion journalière comprend tous les actes et décisions qui concernent les besoins de la vie quotidienne de la société, ou qui ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration, d'un administrateur ou d’un conseil de direction. Cette formulation n'est pas cumulative dans le CSA, contrairement à la définition donnée par la Cour de Cassation dans sa jurisprudence.[13]

Pour les actes qui dépassent la gestion journalière, l'organe de gestion journalière ne peut être compétent.[14] En effet, les compétences légales ou statutaires dévolues au conseil de surveillance et au conseil de direction sont exclusives.

Les pouvoirs de la gestion journalière sont des pouvoirs délégués. Cela signifie que l'organe d’administration reste compétent pour les questions de la gestion quotidienne, mais ne peut pas perturber le fonctionnement de la société.[15]

Conclusion

Le CSA prévoit donc trois formes différentes d'organes de gestion dans la SA.

Le choix d'un conseil d'administration moniste ou dual, ou d'un administrateur unique, dépend des besoins de votre société.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.

Studio Legale

Sources juridiques

Code de Sociétés et des associations, MB, 4 avril 2019

Ch. Repr. 2017-18, nr. 3119/001, 238.

BRAECKMANS, H. et HOUBEN, R., Handboek vennootschapsrecht, Anvers, Intersentia, 2020, 975 p.

DE GEYTER, S., DE POORTER, I. et LEROUX, E., Bestuur in de NV, Anvers, Intersentia, 2022, 268 p.


Références

[1] 7:85 et suiv. CSA

[2] H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Anvers, Intersentia, 2020, 102, nr 178. (hierna: H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht)

[3] H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 102 nr. 178.

[4] Art. 7:104, 7:105, 7:107 et 7:109 CSA

[5]Ch. Repr. 2017-18, nr. 3119/001, 238.

[6] S. DE GEYTER, I. DE POORTER et E. LEROUX, Bestuur in de NV, Anvers, Intersentia, 2022, 21, nr. 62.

[7] Art. 7:110, alinéa 1 CSA.

[8] Artt. 7:109, §2 et 7:110, alinéa 2 CSA.

[9] S. DE GEYTER, I. DE POORTER et E. LEROUX, Bestuur in de NV, Anvers, Intersentia, 2022, 7, nr. 11.

[10] Art. 7:101 CSA.

[11] Art. 7:101, §3 CSA

[12] Art. 7:121 CSA

[13] S. DE GEYTER, I. DE POORTER et E. LEROUX, Bestuur in de NV, Anvers, Intersentia, 2022, 52-53, nr. 146.

[14] H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 267, nr. 566.

[15] H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 267, nr. 565.

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