Les organisations non gouvernementales qui œuvrent à la protection de la santé humaine pourront bientôt, à l’instar des organisations de protection de l’environnement, intervenir en qualité de « public concerné » dans le cadre des procédures relatives aux permis uniques d’environnement. Le cercle des organisations susceptibles de contester une décision relative à un permis s’en trouvera ainsi élargi. Cette évolution ajoute une nouvelle dimension aux futures procédures de permis.
Qu’entend-on par « public concerné » ?
Le Décret flamand relatif au permis unique d’environnement définit le public concerné comme les personnes physiques ou morales, associations ou organisations qui subissent ou sont susceptibles de subir les effets d’un permis unique d’environnement, ou qui ont un intérêt dans la décision y afférente (article 2, 1°, du Décret relatif au permis unique d’environnement).
Cette qualité de public concerné leur ouvre différentes possibilités de participation à la procédure de permis. Elles peuvent notamment faire connaître leurs points de vue, observations et objections au cours de l’enquête publique. Sous certaines conditions, elles peuvent également introduire un recours administratif contre une décision rendue en première instance administrative ou un recours devant le Conseil flamand du Contentieux des Permis contre une décision rendue en dernière instance administrative.
La qualité de « public concerné » confère donc aux tiers une place formelle dans la procédure de permis, depuis leur participation à l’enquête publique jusqu’à la contestation d’une décision relative à un permis.
Certaines organisations non gouvernementales (ONG) bénéficient à cet égard d’une présomption importante : elles sont réputées avoir un intérêt. Jusqu’à présent, cette présomption ne s’applique qu’aux ONG qui œuvrent à la protection de l’environnement.
Qu’est-ce qui change ?
Un décret modificatif du 10 juillet 2026, qui transpose en droit flamand la directive européenne révisée relative aux émissions industrielles (IED 2.0), étend cette présomption aux ONG qui œuvrent à la protection de la santé humaine.
À l’avenir, les ONG actives dans le domaine de la protection de la santé humaine seront donc, au même titre que les ONG de protection de l’environnement, réputées avoir un intérêt. Cette modification s’inscrit dans le cadre plus large des règles européennes relatives à la participation du public et à l’accès à la justice en matière d’environnement et s’inscrit dans la ligne de la Convention d’Aarhus.
Toutes les organisations de santé ne pourront pas nécessairement introduire un recours
Cette extension ne signifie pas que toute association active dans le domaine de la santé pourra automatiquement introduire un recours. Les conditions prévues par le Décret relatif au permis unique d’environnement ainsi que les conditions de recevabilité applicables continueront également à s’appliquer aux organisations de santé.
La jurisprudence du Conseil flamand du Contentieux des Permis relative aux associations fournit déjà plusieurs éléments d’appréciation. Il est notamment tenu compte du fait que l’association poursuit ou non un intérêt collectif suffisamment spécifique, que cet intérêt est affecté par la décision contestée et que l’association exerce effectivement et durablement des activités conformes à son objet statutaire.
Il appartiendra à la jurisprudence future du Conseil de préciser la manière dont ces critères seront appliqués aux organisations de santé qui pourront, pour la première fois, se prévaloir de cette nouvelle présomption.
Adopté, mais pas encore entré en vigueur
Le décret est désormais définitif. Le Parlement flamand a adopté le texte le 8 juillet 2026. Celui-ci a ensuite été sanctionné et promulgué le 10 juillet 2026, avant d’être publié au Moniteur belge le 13 août 2026.
La nouvelle réglementation n’est toutefois pas encore entrée en vigueur. L’article 23 prévoit que le décret entrera en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand. À défaut de fixation d’une date antérieure par le Gouvernement flamand, la nouvelle réglementation entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.
À ce jour, aucune date d’entrée en vigueur antérieure n’a été fixée. Les organisations de santé ne peuvent donc pas encore se prévaloir de cette nouvelle catégorie de public concerné.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Pour les entreprises et les promoteurs, cette évolution signifie que le cercle des personnes et organisations susceptibles d’introduire un recours s’élargira prochainement. Outre les associations de protection de l’environnement, les organisations de santé pourront elles aussi, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, se prévaloir de leur qualité de public concerné.
Pour les organisations de santé qui envisagent de contester un permis unique d’environnement susceptible d’avoir des incidences sur la santé humaine, il est recommandé de vérifier dès à présent si leur objet statutaire, leurs activités concrètes et leur champ d’action leur permettent d’agir.
Les spécialistes de notre équipe Real Estate suivent de près l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation et se tiennent à votre disposition pour vous conseiller sur son impact sur les procédures de permis en cours et à venir.



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