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8 Jun 2026 | Civil Law & Litigation

Le droit à l’épreuve du « phénomène psychique »
  • Stéphanie de Ville est chercheuse et psychologue clinicienne. Titulaire d’un Master en droit (ULB) et engagée dans un projet de recherche universitaire « stress au travail et risques psychosociaux des travailleurs en Belgique : comprendre, prévenir et transformer », elle s’intéresse plus largement à l’émergence des phénomènes psychiques dans les catégories juridiques contemporaines dans le cadre d’un doctorat. Elle exerce également comme psychologue clinicienne et collabore avec des professionnels du droit dans l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés juridiques associées à un malaise psychique lié au travail, dans le respect des cadres déontologiques propres à chaque profession.

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À la suite d’un divorce particulièrement éprouvant puis d’un licenciement, un homme s’est retrouvé dans une situation de surendettement massif. Diagnostiqué comme souffrant d’une dépression majeure, il n’était apparemment plus en mesure de gérer ses obligations financières. Le tribunal de commerce, en Espagne, a alors effacé près de 270 000 euros de dettes au titre de la loi de la « seconde chance », considérant que son état psychique avait altéré sa capacité à agir[1].

L'affaire illustre une transformation silencieuse mais profonde du droit contemporain et révèle que la réalité psychique prend de l’ampleur face à la réalité matérielle dans le droit. Vulnérabilité, stress, angoisses, détresses psychiques, burn-out, mais aussi santé mentale, bien-être ou souffrance apparaissent de manière récurrente dans les textes normatifs, la jurisprudence et les politiques publiques[2]. Alors que le sujet de droit classique était structuré autour de la volonté rationnelle, le droit contemporain semble désormais appréhender une intériorité beaucoup plus vaste.

Face à cette extension progressive de la réalité psychique dans le droit, une méthode d’analyse rigoureuse devient nécessaire. Une telle méthode suppose de prendre au sérieux la normativité juridique dans sa structure propre, comme l’explique Otto Pfersmann[3]. Mais comment un phénomène psychique peut-il être juridiquement saisi, tant au niveau des normes générales et abstraites que dans l’appréciation concrète des situations individuelles par le juge, l’administration ou les experts ?

1. Un concept devenu nécessaire : le « fait psychique »

Le fait psychique est mobilisé dans de nombreuses branches du droit sans définition claire et unifiée. Cette évolution peut être éclairée par le concept de « fait psychique », développé par Géraldine Aïdan, chargée de recherche en droit public au CNRS, et défini comme « un fait immatériel vécu par une personne humaine »[4].

Le fait psychique est une construction juridique théorique à usage doctrinal, et non une donnée empirique. L’intérêt de la notion n’est ainsi pas de révéler une vérité psychologique de l’individu, mais de rendre intelligibles les modalités par lesquelles le droit sélectionne, qualifie et traite certains phénomènes immatériels vécus par une personne humaine[5].

Deux axes permettent de mettre en évidence l’évolution du fait psychique dans le droit[6] : matériel (de quel fait parle-t-on ?) et fonctionnel (comment le fait psychique opère-t-il dans la norme ?).

Le « fait conditionnel psychique » peut apparaitre comme une condition d’application de la norme. Autrement dit, la norme juridique produit un effet, seulement si un certain état psychique existe.

Mais le fait psychique peut également apparaitre comme objet même de la prescription normative. Le droit ne se contente plus de prendre en compte un état psychique préexistant, il vise certains comportements psychiques. G. Aïdan désigne ces derniers comme des « faits conséquences » ou des « comportements psychiques prescrits ». En effet, si les normes juridiques « engagent leur destinataires à agir sur ce qui est »[7], « certaines d’entre elles visent plus précisément à agir sur la réalité psychique de la personne »[8].

Cette grille de lecture permet de voir plus aisément l’évolution matérielle et fonctionnelle, que l’on peut synthétiser ainsi :

2. Normer l’intériorité

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a joué un rôle central via l’article 8 de la Convention, dans cette construction jurisprudentielle pour protéger la souffrance psychique et favoriser l’épanouissement de la personne. D’abord conçu comme un droit défensif — protéger la vie privée contre les intrusions de l’État[9] —, il s’est progressivement ouvert à une dimension positive. Cette évolution se manifeste dans des domaines variés comme par exemple le changement de sexe à l’état civil, les décisions de fin de vie, ou encore les situations de harcèlement[10]. Ainsi, « le phénomène psychique ne se perçoit plus tant comme un phénomène normal ou pathologique mais comme une souffrance à prévenir ou un bien-être à protéger »[11]

Le fait psychique permet de repérer aussi dans le droit des « comportements psychiques[12] » interdits ou obligatoires. Le renforcement des comportements psychiques interdits évoluent vers une plus grande prise en compte du psychisme dans la détermination même de l’infraction. Cette évolution se manifeste à deux égards. D’une part, le droit approfondit la saisie de la réalité psychique de l’auteur à travers l’intention, la conscience ou la volonté coupable, participant ainsi à une « psychisation » de l’élément moral de l’infraction. D’autre part, un déplacement progressif s’opère vers la réalité psychique de la victime : la peur, la sidération traumatique ou l’atteinte à l’intégrité psychique deviennent elles- mêmes des éléments juridiquement déterminants dans la qualification de certaines infractions. La réforme du Code pénal sexuel belge place désormais la personne et son droit à l’autodétermination sexuelle au cœur du dispositif répressif[13].

Ainsi, le droit ne se contente plus de protéger le psychisme : il tend à normer les comportements psychiques eux-mêmes. Comme le montre Kelsen, les normes morales ne sont pas les seules normes sociales à avoir affaire au comportement interne : le droit lui-même en prescrit[7].

3. Le préjudice psychique

Les phénomènes psychiques apparaissent aussi comme des « faits psychiques conditionnels", susceptibles d’influencer l’application des normes. Là où le droit se focalisait traditionnellement sur la « volonté/compréhension » défaillante limitant un droit fondamental ou conditionnant la nullité d’un acte juridique, le fait psychique tend à apparaître notamment comme « souffrance psychique de la victime d’un fait dommageable ou interdit permettant le déclenchement du mécanisme de responsabilité administrative, civile ou pénale ou alors souffrance de la personne atteinte d’une pathologie psychique conditionnant l’octroi de certains droits subjectifs »[14]. Cette évolution apparaît particulièrement clairement dans le domaine des préjudices psychiques.

En Belgique, ce renversement s’est progressivement traduit en droit positif. La souffrance psychique causée par un fait dommageable — accident, harcèlement, violence, catastrophe — accède au statut de préjudice autonome, indemnisable en tant que tel, indépendamment de toute atteinte physique. En Belgique, les réformes récentes du Code civil et du Code pénal sexuel de 2022 consacrent explicitement cette évolution : là où il y a souffrance psychique prouvée et rattachée à un fait extérieur dommageable, il y a droit à réparation[15]. La pathologie psychique n’est plus ce qui exclut — elle est ce qui fonde la créance indemnitaire.

4. Les tensions dun nouveau paradigme

Ces deux mouvements convergent vers l’émergence d’un « sujet psychique »[16]. Si le corps a longtemps constitué le prisme privilégié à travers lequel le droit appréhendait la personne, il ne saurait plus prétendre à cette centralité exclusive[17]. Ce sujet n’est aussi plus seulement appréhendé comme un être de volonté et de conscience. Il est désormais saisi dans une partie de sa vie psychique — ses souffrances, ses angoisses, son identité psychique.

Cette évolution n'est toutefois pas sans risque. En cherchant à mieux protéger la vie psychique, le droit étend son pouvoir d'investigation sur l'intériorité humaine — et avec lui, le risque de tout médicaliser et tout judiciariser.

L’émergence progressive d’un « sujet psychique » en droit soulève alors une question plus fondamentale encore : comment le juge, l’administration ou l’expert saisissent-ils concrètement un fait psychique ? Quelle place accorder aujourd’hui à des outils tels que le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders dans l’appréhension juridique des situations individuelles ? Et comment préserver les exigences de sécurité juridique face à des réalités subjectives ?

C’est précisément cette tension — entre reconnaissance de la vie psychique et préservation de l’État de droit — qui constitue aujourd’hui l’un des défis du droit contemporain et qui fera l’objet de nos recherches.

Stéphanie de Ville de Goyet, chercheuse au Centre de droit public et social à l’ULB


​​Références

[1] https://www.cnews.fr/monde/2026-03-24/il-doit-plus-de-260000-euros-la-justice-efface-ses-dettes-grace-la-loi-seconde?amp.

[2] Ipsos Health Service Report 2024: Mental Health seen as the biggest Health issue, Ipsos, 17 septembre 2024, voir https://www.ipsos.com/en/ipsos-health-service-report.

[3] O. Pfersmann, « Michel Foucault face à la complexité des univers normatifs », Zinbun, n° 49, 2018, pp. 1-20.

[4] G. Aïdan, la vie psychique, objet du droit, CNRS Editions, Paris, 2022, p. 39.

[5] Ce qui élimine ainsi les faits neuro-scientifiques, les représentations animistes, les oeuvres de l’esprit, les faits moraux, métaphysiques et phénomènes quantiques. G. Aïdan, ibid, p 48.

[6] comme l’explique G. Aidan, expliquer que le fait psychique est dans le droit est une commodité de langage. Ce n’est pas le fait psychique en tant que tel qui est qui est dans la norme, mais les fonctions de ce fait psychique. G. Aïdan, ibid, p. 30.

[7] O. Pfersmann « le fait », dictionnaire de culture juridique, coll. Dictionnaires Quadrige, Paris, PUF, 2003, p. 695 à 698.

[8] G. Aïdan, ibid, p. 60

[9] Les droits fondamentaux de première génération — liberté de pensée, de conscience, de religion — protègent le for intérieur par l’absence d’intervention : l’État ne peut pas pénétrer l’espace psychique. Leur fonction est essentiellement négative : le droit intervient pour limiter ou invalider. Ils trouvent leur base légale aux articles 8 et 9 de la CEDH.

[10] Cour EDH, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11 juillet 2002, req. n° 28957/95 ; Cour EDH, Selmouni c. France, 28 juillet 1999, req. n° 25803/94; Cour EDH, Odièvre c. France, 13 février 2003, req. n° 42326/98.; Cour EDH, Haas c. Suisse, 20 janvier 2011, req. n° 31322/07.

[11] G. Aïdan, ibid, p 74. Cela illustre dans une certaine mesure une définition de la santé par l’OMS qui apparait non plus seulement comme une absence de maladie mais comme « un état complet de bien-être physique, mental et social ».

[12] G. Aïdan entend par « comportement psychique », une conduite interne, une intention, une orientation psychique vers un résultat. Il est interdit d’avoir l’intention de réaliser ce comportement incriminé.

[13] M. Alié, « La notion de consentement dans le nouveau Code pénal sexuel : fil d’Ariane ou future pierre d’achoppement ? », Le nouveau droit pénal sexuel, Bruxelles, Larcier, 1re éd., 2022, pp. 80-99.

[14] G. Aïdan, ibid, p139.

[15] S. Larielle, « La protection de l’intégrité physique et psychique renforcée : le reflet de l’évolution de la société », RGAR, 2024/8, pp. 473-492.

[16] c’est-à-dire de tout un ensemble de normes juridiques visant un fait psychique.

[17] Par ailleurs, le corps peut être un fait matériel visant un fait psychique. « Comment méconnaître, en effet, que les phénomènes psychiques dépendent à un haut degré des phénomènes somatiques ? » S. Freud, Abrégé de psychanalyse, Paris, Presses universitaires de France (PUF), 1949, p 20.

  • Stéphanie de Ville est chercheuse et psychologue clinicienne. Titulaire d’un Master en droit (ULB) et engagée dans un projet de recherche universitaire « stress au travail et risques psychosociaux des travailleurs en Belgique : comprendre, prévenir et transformer », elle s’intéresse plus largement à l’émergence des phénomènes psychiques dans les catégories juridiques contemporaines dans le cadre d’un doctorat. Elle exerce également comme psychologue clinicienne et collabore avec des professionnels du droit dans l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés juridiques associées à un malaise psychique lié au travail, dans le respect des cadres déontologiques propres à chaque profession.

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