Au début de cette année, le gouvernement a présenté son accord de coalition : celui-ci contient d’importantes mesures en matière de fiscalité. Outre des éléments de fond tels que l’imposition des plus-values, il comporte également des aspects procéduraux qui présentent un intérêt pour l’entrepreneur. Il s’agit notamment des délais d’imposition et d’investigation, de la politique de sanctions en cas d’infractions, de la sécurité juridique, etc. La loi-programme de l’été dernier a déjà ancré dans la loi les premiers points de procédure, en particulier la suppression de l’accroissement d’impôt en cas de première infraction commise de bonne foi et la réinstauration d’un système permanent de régularisation fiscale.
La loi-programme du 18 juillet 2025 a été publiée au Moniteur belge le 29 juillet 2025. Les mesures qu’elle contient, notamment en matière de fiscalité, sont depuis lors entrées en vigueur. En matière de procédure fiscale, les premiers éléments annoncés ont déjà été traduits dans la loi : la suppression de l’accroissement d’impôt en cas de bonne foi (chapitre 4 de la loi-programme) et la réinstauration d’un système permanent de régularisation fiscale (chapitre 5 de la loi-programme). D’autres mesures de procédure suivront ultérieurement.
Suppression de l’accroissement d’impôt en cas de bonne foi
La suppression de l’accroissement d’impôt en cas de bonne foi mérite une attention particulière.
Dans la pratique, jusqu’à tout récemment, des accroissements d’impôt étaient infligés de manière quasiment systématique en cas d’infraction, sans motivation concrète. Le refrain est connu : « accroissement d’impôt de 10 % pour infraction (première infraction) sans intention d’éluder l’impôt ». Cette pratique a légitimement soulevé de nombreuses interrogations ; il s’agit en fin de compte d’une forme de sanction.
La Cour constitutionnelle a jugé en novembre 2024 que l’application « par principe » d’un accroissement d’impôt n’est pas de mise lorsqu’il s’agit d’une première infraction sans intention frauduleuse.
À la suite de cet arrêt, le ministre des Finances a confirmé qu’il n’était effectivement pas question d’appliquer automatiquement un accroissement d’impôt en cas de première infraction commise de bonne foi.
Ces positions ont été largement invoquées dans la défense des contribuables. Elles ont trouvé un écho dans l’accord de gouvernement, qui a annoncé que les accroissements d’impôt de 10 % ne seraient plus infligés pour les premières infractions commises de bonne foi ou en cas d’oublis administratifs.
C’est désormais chose faite, du moins en matière d’impôts sur les revenus.
Le nouvel article 444, alinéa 3 du CIR 92 dispose désormais que :
« Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi.
La bonne foi est, jusqu’à preuve du contraire, présumée exister dans le chef du contribuable qui a commis une première infraction, (…). »
Les règles du jeu sont donc claires : un contribuable ayant commis une première infraction est présumé de bonne foi, auquel cas aucun accroissement d’impôt n’est appliqué. Si l’administration souhaite malgré tout en infliger un, il lui appartient de renverser cette présomption en démontrant que le contribuable n’était pas de bonne foi ; en d’autres termes, la charge de la preuve de l’absence de bonne foi repose désormais sur l’administration, qui devra la motiver concrètement.
Cette présomption de bonne foi ne vaut cependant pas en cas de taxation d’office (p. ex. en cas d’absence de dépôt ou de dépôt tardif d’une déclaration, d’absence de réponse à une demande de renseignements ou à un avis de rectification). C’est alors au contribuable de démontrer sa bonne foi pour demander la remise de l’accroissement d’impôt.
L’administration a publié une circulaire relative à cette modification le 28 juillet 2025.
Elle y précise notamment ce qu’elle entend par « première infraction ». Il s’agit, entre autres, de l’hypothèse où, durant les quatre derniers exercices d’imposition précédant celui auquel se rapporte la nouvelle infraction, aucune infraction de même nature ou gravité n’a été sanctionnée.
Elle définit également la notion de « bonne foi » : en droit fiscal, la bonne foi correspond à la conviction intime d’une personne qu’elle se trouve dans une situation conforme à la loi et qu’elle agit sans porter atteinte aux droits d’autrui. Il s’agit d’une notion factuelle, qui dépend étroitement des éléments concrets du dossier. Dans de nombreux cas, cette conviction existe bel et bien, pensons à des déclarations conformes à celles des années précédentes sur lesquelles l’administration n’avait formulé aucune remarque ou avait même donné son accord, etc.
La nouvelle règle en matière d’accroissement d’impôt s’applique à toutes les impositions enrôlées à partir du 29 juillet 2025.
Réinstauration d’un système permanent de régularisation fiscale
La demande d’un cinquième tour de régularisation était forte. Le précédent avait été supprimé il y a un an et demi, de sorte qu’il n’était plus possible de s’adresser au Point de contact-régularisations. Procéder à la régularisation en passant par le parquet n’a jamais été mis en œuvre dans la pratique. En même temps, les banques continuent d’appliquer des règles de compliance strictes. Il était donc difficile, voire impossible, de faire usage des fonds disponibles sur un compte étranger, une assurance vie, etc., lorsque leur origine régulière ne pouvait pas être documentée.
La publication de la loi-programme rétablit un cadre légal pour la régularisation. L’arrêté royal fixant les modèles de formulaires à utiliser a été adopté le 28 juillet 2025. Le cadre formel permettant de procéder à la régularisation est donc entièrement rétabli. Le service compétent a été réinstauré et est désormais opérationnel. Des dossiers de régularisation peuvent donc à nouveau être introduits.
Cela peut se faire, comme auparavant, tant au nom de personnes physiques (résidents belges, ainsi que non-résidents soumis à l’impôt des non-résidents) qu’au nom de personnes morales (sociétés belges, associations sans but lucratif, personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales, entités étrangères soumises à l’impôt des non-résidents).
Il s’agit d’une législation fédérale, qui s’applique donc aux impôts fédéraux, en particulier l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés et la TVA.
Au niveau des Régions, un système basé sur le modèle de la réglementation fédérale devrait être mis en place, afin de pouvoir régulariser les impôts régionaux, tels que les droits de succession flamands.
Les capitaux fiscalement prescrits peuvent être régularisés. Il s’agit des capitaux qui ne peuvent plus être imposés dans les délais d’imposition légaux (en principe sept ans). Concrètement : en cas de régularisation en 2025, il s’agit du capital existant au 31 décembre 2017 ; en cas de régularisation en 2026, du capital existant au 31 décembre 2018, etc.
Il est également possible de régulariser des revenus fiscalement non prescrits, comme des intérêts et dividendes. Il s’agit de revenus encore imposables dans les délais d’imposition légaux (en principe les sept dernières années). Concrètement : en cas de régularisation en 2025, il s’agit des revenus depuis 2018 ; en cas de régularisation en 2026, depuis 2019, etc.
La loi prévoit la possibilité d’effectuer une nouvelle régularisation dans le cadre du présent tour de régularisation, même lorsqu’une régularisation a déjà été opérée lors d’un précédent tour, notamment dans le cas où celle-ci se serait révélée incomplète. Ce n’est possible qu’une seule fois : lorsqu’une déclaration-régularisation est introduite dans le cadre du nouveau tour, aucune déclaration-régularisation supplémentaire ne peut être déposée.
Bien sûr, il n’y a pas lieu de procéder à une régularisation s’il est démontré que le capital d’origine a une provenance régulière (revenus déjà soumis à leur régime fiscal ordinaire). On pense à une vente régulière, un héritage, des revenus professionnels épargnés, des revenus (d’investissement) non imposables, etc. Ce qui peut être documenté et rendu crédible au moyen d’actes de vente, d’opérations bancaires correspondantes, de déclarations de succession, de reconstitution de carrière, d’un profil d’investissement, etc. Il s’agit d’un exercice qui, sur le plan chiffré, s’avère particulièrement pertinent.
La déclaration-régularisation peut être introduite tant qu’aucune enquête fiscale et/ou pénale concernant les capitaux et revenus concernés n’a été ouverte.
Les taux sont, comme annoncé : pour les capitaux prescrits, 45 % sur le capital ; pour les revenus non prescrits, le taux normal de l’année de revenus concernée majoré de 30 %, soit par exemple, en cas de précompte mobilier de 30 %, un taux de 60 %. La réduction de 5 % en cas de bonne foi démontrée, initialement envisagée, n’a finalement pas été retenue dans la loi.
Sur le plan de la procédure, rien ne change. Une déclaration-régularisation doit être introduite, le formulaire est identique à celui utilisé précédemment. Des pièces justificatives sous-jacentes peuvent être jointes. La déclaration doit être accompagnée d’une explication succincte du schéma de fraude et d’une déclaration sur l’ampleur et l’origine des montants régularisés. Dès que la déclaration est jugée recevable par le Point de contact, un avis de paiement du prélèvement de régularisation est envoyé, à régler dans les 15 jours. Après réception de ce paiement effectué sans réserve, une attestation-régularisation est délivrée.
Le traitement au Point de contact-régularisations se déroule en général de manière rapide et transparente. Si la déclaration est claire et adéquate, la régularisation peut être bouclée en quelques semaines ou quelques mois, avec une certitude quant au taux applicable. En revanche, en cas d’enquête pénale, il n’y a aucune garantie quant au délai et au montant des amendes.
Cette attestation confère, d’une part, une immunité fiscale : les sommes régularisées ne peuvent plus être soumises à l’impôt sur le revenu, à la TVA, etc., y compris les accroissements d’impôt, amendes et intérêts de retard. D’autre part, elle procure une immunité pénale : en principe, les infractions de blanchiment ne se prescrivent pas, mais les sommes régularisées ne peuvent plus faire l’objet de poursuites pénales. L’attestation peut également être utilisée auprès des banques dans le cadre de la compliance, comme justification des fonds rapatriés.
Et ensuite… ?
D’autres modifications de procédure importantes s’annoncent également.
Ainsi, il faut s’attendre au raccourcissement des délais d’investigation et d’imposition.
Au cours de la législature précédente, ces délais avaient été prolongés dans certaines circonstances, à compter de l’exercice d’imposition 2023 : pour les dossiers de fraude, ils sont passés de sept ans à dix ans ; pour les déclarations dites complexes ou semi-complexes, jusqu’à six ans ou dix ans. Ce devrait être annulé : retour à sept ans pour les dossiers de fraude, limitation uniforme à quatre ans pour les déclarations complexes et semi-complexes. La modification s’appliquerait avec effet rétroactif à compter de l’exercice d’imposition 2023, de sorte que les précédents délais prolongés seraient rendus caducs. Cette réforme figure dans un projet de loi portant des dispositions diverses. À suivre donc.
En matière de TVA, des modifications parallèles devraient suivre, analogues à celles prévues à l’impôt sur les revenus en matière d’amendes et de délais. Il faudra attendre les textes.
Lorsqu’elle souhaite procéder à une investigation en dehors des délais ordinaires, l’administration devra notifier préalablement au contribuable, « de manière précise », les indices de fraude fiscale qui existent.
Enfin, il faudra suivre le développement de projets visant à rétablir la relation entre le contribuable et l’administration fiscale par le biais d’une nouvelle « charte du contribuable ».
Cette charte vise à offrir davantage de sécurité juridique et de transparence. Des principes, tels que le principe de confiance légitime (attentes légitimes créées par l’administration) et le principe Antigone (exclusion des preuves obtenues illégalement) devraient être consacrés.
Le droit à la vie privée, l’inviolabilité du domicile, etc., seraient également mieux garantis, de même que le droit à un contact direct et personnel entre le contribuable et l’administration. Sur ce dernier point, l’accord de gouvernement prévoit que, pour tous les contrôles fiscaux et/ou litiges en cours, ou les questions portant sur un contribuable particulier, ce dernier aura un accès direct au contrôleur ou au service compétent, avec un point de contact clairement défini, des coordonnées téléphoniques et électroniques claires et la possibilité de fixer un rendez-vous directement. Il s’agit là d’une demande très présente dans la pratique, y compris d’ailleurs de la part des fonctionnaires.
La loi-programme de l’été dernier contenait déjà deux points importants de procédure fiscale : les accroissements d’impôt de 10 % pour une première infraction commise de bonne foi sont supprimés, et la régularisation fiscale est à nouveau possible. Mesures pertinentes. Il faut à présent attendre la consécration dans la loi des autres réformes procédurales, telles que les délais d’imposition et d’investigation, l’harmonisation en matière de TVA, une nouvelle charte du contribuable, etc.
Dries Verhaeghe et Jan Sandra
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