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23 Oct 2023 | Corporate & Accountancy

La clause de non-concurrence pour les travailleurs indépendants
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Une clause de non-concurrence dans un contrat d’indépendant est très courante. Comme elles limitent le droit à la liberté d’entreprise, ces clauses ne sont pas toujours valables ou n'ont pas toujours l'effet souhaité par les parties. Dans cet article, nous expliquons à quoi les parties doivent faire attention lorsqu'elles incluent une clause de non-concurrence.

Une clause de non-concurrence?

Tout d'abord, il convient de noter que, à l'exception de l'agence commerciale, il n'existe aucune disposition légale expresse. Toutefois, il est souvent fait référence au décret d'Allarde pour soutenir qu'en principe, il ne serait pas permis de prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat de travail indépendant.[1] En effet, cela constituerait une restriction trop importante de la liberté d'entreprise.

La jurisprudence et la doctrine ont fini par clarifier certains critères selon lesquels il serait possible de prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat d'indépendant.[2]

Une clause de non-concurrence pour les travailleurs indépendants doit être proportionnelle. Cette proportionnalité doit être prévue dans chaque élément de l'accord de non-concurrence.[3]

Premièrement, les dommages-intérêts prévus doivent être proportionnels aux dommages potentiels. Il faudra donc examiner dans chaque cas concret si les dommages et intérêts prévus par la clause sont raisonnables. Par exemple, dans le cas d'un agent immobilier, une indemnisation de 20.000,00 euros a été évaluée comme étant proportionnelle, et donc autorisée.[4]

Outre les dommages et intérêts prévus, dans la clause de non-concurrence, la durée, la portée géographique et l'objet ne doivent pas aller au-delà de ce qui est considéré comme raisonnablement nécessaire à cette fin.

Avant tout, l'objet de la non-concurrence doit être proportionnel. Autrement dit, les activités interdites par l'obligation de non-concurrence doivent être limitées aux produits et services qui constituent l'activité économique de l'entreprise transférée. Cela inclut l'amélioration des produits. Une clause de non-concurrence qui vise à protéger des marchés de produits ou de services sur lesquels l'entreprise n'était pas active avant n'est pas valable car elle n'est pas considérée comme nécessaire.[5]

En outre, la durée pendant laquelle la clause de non-concurrence s'applique doit également être proportionnelle. Il est généralement admis qu'une durée de 2 à 3 ans est proportionnée, mais cela devra être évalué au cas par cas.[6]

Enfin, la zone géographique doit également être proportionnelle. Cela signifie que la zone doit être limitée à la zone dans laquelle le vendeur a offert les services ou produits concernés avant le transfert de ses parts. Cela signifie, par exemple, qu'un agent immobilier actif à Anvers en vertu d’une clause denon-concurrence ne peut en principe se voir interdire d'exercer ses activités sur la côte belge après résiliation de son contrat. L'interprétation de ce qui sera considéré comme proportionnel en termes de territoire d'application de la clause de non-concurrence devra à nouveau être évaluée de manière concrète.[7]

Si le tribunal décide qu’une clause denon-concurrence est nulle, se pose la question de savoir quelles mesures le tribunal peut prendre. Après tout, l'intention des parties était très clairement de restreindre la concurrence.

Lorsqu'une clause dite de modération a été incluse dans l'accord, il est très clair que le tribunal a la possibilité de modérer les éléments de la clause qui sont déraisonnables par rapport à ce qui est raisonnable. Par exemple, si la clause de non-concurrence stipule qu'elle est valable pendant 10 ans, le tribunal pourra la modérer à une durée acceptable.[8]

Si une telle clause n'était pas prévue, il a longtemps été difficile de savoir si le tribunal avait le pouvoir de modérer cette clause. Par un arrêt du 25 juin 2015, la Cour de cassation a précisé que le juge pouvaitlimiter la nullité à la partie contraire à l'ordre public si les deux conditions suivantes sontréunies[9]:

  1. La nullité partielle de la clause est possible;
  2. La clause après modération correspond aux intentions des parties.

Le tribunal devra donc essayer d'évaluer quelle était la volonté réelle des parties en convenant de la clause de non-concurrence et pourra, le cas échéant, la modérer si possible. Il convient donc d'inclure une clause de divisibilité dans votre clausede non-concurrence afin que la volonté de modérer plutôt que d'annuler, le cas échéant, puisse être laissée dans le doute par le tribunal, voire mieux.[10]

En cas de violation d'une clause de non-concurrence valide, une ordonnance de cessation peut être émise par le juge.[11]

Une clause de non-concurrence dans un contrat de d’indépendant est toujours possible si les conditions sont remplies.

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Sources

Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=NL

Décret de 2 mars 1791 d’Allarde abolit les corporations.

Cass. le 14 Septembre 2017.

Cass. le 23 januari 2015 RW 2016, 1187.

Cass. le 25 juin 2015, NJW 2015, 914.

LEBON, C., “Niet-concurrentiebedingen en het nut van deelbaarheidsbedingen” noot onder Cass. 23 januari 2015, RW 2016, 1187.

STIJNS, S., “Het aankomende verbintenissenrecht in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TBBR 2018, afl. 8, 421-422.


Reférences

[1] Décret de 2 mars 1791 d’Allarde abolit les corporations.

[2] Cass. 14 September 2017; S. STIJNS, “Het aankomende verbintenissenrecht in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TBBR 2018, afl. 8, 421-422; HVJ in zaak 42/84; Mededeling van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van concentraties, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:056:0024:0031:NL:PDF.

[3] Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=NL, consideration 19.

[4] Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration, consideration 19.

[5] Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration, consideration 23.

[6] Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration, consideration 20.

[7] Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration, consideration 22.

[8] Cass le 23 janvier 2015 RW 2016, 1187; Cass. le 25 juin 2015, NJW 2015, 914; C., LEBON, “Niet-concurrentiebedingen en het nut van deelbaarheidsbedingen” noot onder Cass. le 23 janvier 2015, RW 2016, 1187.

[9] Cass. le 25 juin 2015, NJW 2015, 914; S. STIJNS, “Het aankomende verbintenissenrecht in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TBBR 2018, afl. 8, 421-422.

[10] C., LEBON, “Niet-concurrentiebedingen en het nut van deelbaarheidsbedingen” noot onder Cass. 23 januari 2015, RW 2016, 1187.

[11] Art. VI. 91/6 WER; Art. XVIII.1 WER.

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