Solidarité des actionnaires en cas de cession d’actions non libérées
Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 17/05/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Le présent article concerne la question de savoir qui est redevable du capital qui n’a pas encore été libéré par des actionnaires d’une société sur les actions qu’ils ont détenues puis qu’ils ont cédées.

Le cessionnaire d’actions non libérées prenait auparavant à sa charge la responsabilité de la libération et le cédant était déchargé, pour autant que la cession ait été dûment inscrite dans le registre des parts nominatives (désormais appelé registre des actionnaires).

Le vendeur d’actions non libérées était donc délivré de son obligation, laquelle incombait alors à l’acheteur. Cette façon d’envisager les choses a été confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 09/03/2017.

Nouveauté introduite par le Code des Sociétes

Depuis lors, le CSA (il s’agit du nouveau Code des Sociétés et des Associations) est entré en vigueur et le régime de la solidarité entre le cédant et le cessionnaire est devenu la règle.

Ainsi, les articles 5:66 et 7:77 du CSA, par exemple, mentionnent que : « en cas de cession d’une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement ».

Dans le cadre d’une faillite, un curateur pourra donc actionner tant le cessionnaire que le cédant. Ce dernier pourra exercer un recours contre le cessionnaire pour ce qu’il a dû payer au curateur (avec le risque cependant de se heurter à l’insolvabilité du cessionnaire).

On distinguera donc selon que la cession est intervenue avant ou après le 1er janvier 2020.

Si la cession a eu lieu avant le 01/01/2020, seul le cessionnaire pourra être tenu à l’égard de la société (et du curateur) et le cédant libéré, pour peu que la mention de la cession soit bien reprise dans le registre des actionnaires.

A partir du 1er janvier 2020, tant le cédant que le cessionnaire seront tenus solidairement. La solidarité a cependant une fin, puisqu’elle ne concernera pas les cessions de plus de 5 ans (bref après 5 ans, le cédant ne peut plus être inquiété). D’où l’importance, désormais, pour le cédant, de s’assurer qu’il transmet des actions bien libérées.

Maître François Frederick, avocat au barreau de Liège-Huy

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