La déduction pour investissement est un avantage fiscal accordé aux entreprises qui investissent dans de nouveaux moyens d’exploitation en Belgique. Elle leur permet de déduire de leur bénéfice imposable un pourcentage déterminé de la valeur d’acquisition des investissements éligibles.
À compter du 1er janvier 2025, le législateur a réformé en profondeur la déduction pour investissement. Depuis lors, celle-ci repose sur trois pistes : une piste générale comprenant la déduction de base, une piste ciblée relative à certaines déductions thématiques et, enfin, une piste spécifique portant sur la déduction technologique.
Bien que la réforme ait été annoncée comme une simplification, elle a, dans la pratique, engendré une complexité et une insécurité juridique accrues. En outre, le législateur a déjà supprimé, fin 2025, plusieurs dispositions récemment introduites.
Déduction de base de 10 %
Le taux de la déduction de base s’élève à 10 % et s’applique exclusivement aux entreprises individuelles et aux petites sociétés. Pour pouvoir bénéficier de cette déduction, l’investissement doit porter sur :
- des immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables sur une période minimale de trois ans ;
- acquises ou constituées à l’état neuf au cours de l’exercice comptable ; et
- affectées en Belgique à l’exercice d’une activité professionnelle.
Les investissements dont le droit d’usage est cédé à un tiers (par exemple par le biais d’un contrat de location) sont en principe exclus de la déduction pour investissement. Une exception est toutefois prévue lorsque le bénéficiaire du droit d’usage remplit lui-même les conditions d’application de la déduction pour investissement à un taux identique ou supérieur. Ainsi, un investissement réalisé par une petite société dans un immeuble donné en location ne pourra bénéficier de la déduction de base de 10 % que si le locataire de cet immeuble est également une petite société et qu’elle respecte l’ensemble des conditions d’octroi au même titre que l’investisseur.
Depuis 2025, les investissements ayant un impact négatif sur le climat et l’environnement sont exclus de la déduction de base. Une exception est toutefois prévue pour les investissements pour lesquels il n’existe pas d’alternative économique comparable sans émission carbone. Ainsi, sont notamment exclus :
- les investissements utilisant des combustibles fossiles pour la production d’électricité ou de chaleur ou pour la propulsion de certains véhicules ;
- les investissements dans la production de pesticides ;
- les actifs pouvant être utilisés dans le commerce transfrontalier de déchets ou de produits de déchets.
Par le passé, la déduction pour investissement ordinaire unique (aujourd’hui la déduction de base) n’était reportable que pendant un an. Il a été décidé fin 2025 de supprimer cette limitation pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2025.
Déduction de base majorée pour les investissements numériques
La déduction de base de 10 % est portée à 20 % pour certains investissements numériques. Cette déduction de base majorée s’applique aux investissements suivants :
- systèmes de paiement et de facturation électronique ;
- systèmes de caisse enregistreuse certifiée ;
- sécurisation des technologies de l’information et de la communication ;
- investissements visant à se conformer à la réglementation RGPD ;
- systèmes de gestion comptable et financière de l’entreprise ;
- systèmes de visibilité en ligne et d’acquisition de clients ;
- systèmes CRM (gestion des relations commerciales, contractuelles et administratives avec les clients).
Cette déduction de base majorée de 20 % est, tout comme la déduction de base de 10 %, exclusivement applicable aux entreprises individuelles et aux petites sociétés.
Déduction thématique : 30 % ou 40 %
La déduction thématique majorée pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2025 est de 40 % pour les personnes physiques et les petites sociétés, et de 30 % pour les grandes sociétés. Fin 2025, il a été décidé de supprimer à nouveau cette distinction de taux. À partir de l’exercice d’imposition 2027, un taux uniforme de 40 % s’appliquera à toutes les sociétés.
Les investissements éligibles sont répartis en quatre catégories :
- investissements dans l’utilisation efficiente de l’énergie et les énergies renouvelables ;
- investissements dans les transports sans émission carbone ;
- investissements respectueux de l’environnement ;
- investissements de soutien numérique.
Listes d’investissements
Des listes détaillées des investissements éligibles par catégorie sont publiées tous les trois ans. La liste des investissements énergétiques, la liste des investissements en matière de transport et la liste des investissements environnementaux ont été publiées fin 2024. Mais la liste des investissements de soutien numérique éligibles se fait toujours attendre.
Liste des investissements énergétiques
La liste des investissements énergétiques est subdivisée en cinq groupes : la limitation des déperditions d’énergie, la récupération et le partage d’énergie, l’adaptation des appareils, installations et procédés industriels de production, la flexibilité et les énergies renouvelables. Est notamment éligible l’installation d’isolations de toitures et de murs, de portes ou portails à fermeture automatique, de pompes à chaleur, de systèmes de batteries, etc.
Les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent à ces investissements :
- les investissements dont la période de récupération est inférieure à trois ans n’entrent pas en ligne de compte ;
- les investissements dont le taux de rendement interne (TRI) dépasse 13 % sont exclus pour les grandes sociétés. Les autorités régionales devraient mettre à disposition un modèle de calcul du TRI de l’investissement ;
- pour certaines catégories, l’investissement doit être mentionné dans une étude ou un audit énergétique.
En outre, des conditions spécifiques supplémentaires s’appliquent à chaque catégorie.
Liste des investissements en matière de transport
La liste des investissements en matière de transport reprend les investissements éligibles dans les transports sans émission carbone. Elle est subdivisée en quatre groupes : transport par rail, transport par route, transport maritime et fluvial, et infrastructures de recharge. Il s’agit par exemple d’investissements dans des speed pedelecs, l’aménagement de vestiaires ou d’installations sanitaires, ou l’installation d’infrastructures de recharge électrique pour véhicules sans émission.
Liste des investissements environnementaux
La liste des investissements environnementaux comprend les investissements respectueux de l’environnement éligibles à la déduction thématique. Cette liste est subdivisée comme suit : gestion des ressources, climat, et investissements en vue de garantir un environnement sain. Il s’agit par exemple des dispositifs d’économie d’eau, d’équipements de collecte d’emballages réutilisables, du remplacement de revêtements imperméables par des alternatives écologiques et perméables à l’eau, de la substitution de substances chimiques préoccupantes par des alternatives plus sûres, etc.
Conditions
Interdiction de cumul avec les aides régionales
La réforme prévoyait initialement que la déduction thématique ne pouvait être appliquée qu’aux investissements pour lesquels aucune aide régionale n’était demandée. Fin 2025, cette interdiction de cumul a été supprimée avec effet rétroactif.
Attestation
L’application de la déduction thématique requiert la demande d’une attestation dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable au cours duquel l’investissement a été réalisé. Selon la nature de l’investissement, le contribuable doit demander cette attestation soit à l’autorité fédérale, soit à l’autorité régionale compétente. L’attestation doit être jointe en annexe à la déclaration fiscale.
Étant donné que les autorités compétentes ne mettent pas encore de formulaires de demande (électroniques) à disposition, le délai de demande a été prolongé à titre exceptionnel. Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026, l’attestation requise peut être demandée jusqu’à douze mois après la date de clôture de l’exercice comptable. La date limite ultime reste toutefois fixée au 30 juin 2026, sauf dans les cas où cela entraînerait un délai inférieur à trois mois.
Concrètement, pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026, cela signifie que :
- les sociétés dont l’exercice se clôture le 31 mars 2025 peuvent demander l’attestation jusqu’au 31 mars 2026 ;
- les sociétés dont l’exercice se clôture le 31 décembre 2025 peuvent demander l’attestation jusqu’au 30 juin 2026 ;
- les sociétés dont l’exercice se clôture le 30 avril 2026 peuvent demander l’attestation jusqu’au 31 juillet 2026.
Par ailleurs, les critères d’évaluation substantiels restent à ce jour imprécis. Le SPF Finances collabore depuis plusieurs mois avec les Régions à l’élaboration de notes interprétatives qui devraient servir de cadre de référence pour l’évaluation des demandes d’attestation. Ces notes visent à concrétiser les conditions relatives à la déduction thématique. À ce stade, il subsiste notamment une certaine incertitude quant aux exigences auxquelles doit satisfaire l’étude ou l’audit énergétique préalable, ainsi que sur la façon dont la période de récupération et le TRI doivent être calculés.
Déduction technologique
Le dernier volet de la réforme de la déduction pour investissement 2025 concerne la déduction technologique. Cette déduction est accordée pour les brevets et pour les investissements en recherche et développement n’ayant pas d’effets sur l’environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l’environnement des produits et technologies existants.
Lorsque cette déduction est appliquée en une seule fois sur l’intégralité du montant de l’investissement, elle s’élève à 13,5 %. La déduction technologique pour les investissements écologiques en recherche et développement peut être portée à 20,5 % lorsqu’elle est étalée. L’application étalée consiste à appliquer chaque année la déduction pour investissement sur l’amortissement admis sur les investissements entrant en ligne de compte.
La déduction technologique requiert également la demande d’une attestation auprès de l’autorité régionale compétente. Cette attestation doit démontrer que les produits ou technologies issus des activités de recherche et développement n’ont pas d’impact négatif sur l’environnement ou visent à minimiser cet impact négatif. L’autorité compétente est celle de la Région où se déroulent les activités de recherche et développement.
En Région flamande, aucun délai n’est imposé pour la demande de cette attestation. En revanche, en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, un délai de trois mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable est d’application.
Conclusion
Bien que la réforme de la déduction pour investissement ait eu pour objectif de simplifier la réglementation, il n’est nullement question à ce jour de régime clair et applicable. En effet, la concrétisation de certaines conditions d’application de la déduction thématique se fait attendre depuis plusieurs mois. En outre, l’attestation requise pour bénéficier de cette déduction ne peut pas encore être demandée pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2025. Il en résulte que certains contribuables doivent déjà introduire leur déclaration fiscale sans avoir la certitude de pouvoir appliquer la déduction thématique.
Afin de mettre un terme à l’incertitude qui règne actuellement autour de la déduction thématique, il est essentiel que le SPF Finances publie d’urgence les notes interprétatives promises. Sur la base de ces notes, les Régions pourront mettre à disposition un formulaire de demande (éventuellement électronique). En l’absence de ces notes interprétatives, l’incertitude subsiste quant à la mise en œuvre pratique de la déduction pour investissement réformée.
Reste à savoir comment l’administration fiscale traitera les contribuables qui ont appliqué de bonne foi la déduction pour investissement dans leur déclaration alors qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de demander l’attestation requise à cette fin.
Siel Demeyer
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