14 Dec 2020 | Tax & Private Equity

Nouvelle taxe sur les comptes-titres : quid des réserves de la branche 21 ?
Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 14/12/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Début novembre, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi introduisant une taxe annuelle sur les comptes-titres dans le Code des Droits et Taxes Divers. L’avant-projet a depuis lors été transmis au Conseil d’Etat.

Le champ d’application de la nouvelle taxe est sensiblement plus étendu que celui de la taxe sur les comptes-titres qui avait été annulée le 17 octobre 2019 par la Cour constitutionnelle. Ainsi, la nouvelle taxe s’applique non seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales et aux fondateurs de constructions juridiques. Le champ d’application matériel se voit lui aussi fortement élargi (voyez ici).

Les sociétés sont donc également visées par la nouvelle taxe sur les comptes-titres. Toutefois, une exonération ratione personae est prévue pour les comptes-titres détenus par certaines personnes morales. Plus précisément, la taxe n’est pas applicable sur les comptes-titres de certaines institutions financières détenus exclusivement « pour compte propre ». Il est ici fait référence aux institutions financières énumérées à l’article 198/1, § 6, 1° à 12° du CIR92. Il s’agit entre autres des établissements de crédit, des compagnies d’assurances et des OPC (OPC et OPC alternatifs) qui remplissent les conditions fixées dans la directive 2009/65/EG. Par un renvoi aux règles de la taxe Caïman, le texte prévoit en outre une exonération supplémentaire pour certains OPC, à l’exception des compartiments de fonds dédiés, qui sont exclus de « l’exonération ratione personae ». Nous n’aborderons ici pas plus en détail cette disposition de l’avant-projet.

En ce qui concerne les « compagnies d’assurance », il est fait renvoi à la définition contenue dans la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance. En vertu de cette loi, le terme « compagnie d’assurance » est défini comme une entreprise qui, pour son compte propre, exerce l’activité d’assurance, à savoir l’activité qui consiste à conclure des contrats ou à effectuer des opérations d’assurance.

Comme mentionné ci-dessus, l’avant-projet de loi prévoit une exonération de la taxe dans la mesure où le compte-titres est détenu, par exemple par une compagnie d’assurance, exclusivement « pour compte propre ». L’exposé des motifs ne précise pas ce qu’il faut entendre par détention « pour compte propre ». Y figure toutefois un exemple en ce qui concerne les portefeuilles-titres détenus par les compagnies d’assurance dans le cadre d’assurances de la branche 23 conclues avec des preneurs d’assurance. Selon l’exposé des motifs, les assurances de la branche 23 tombent dans le champ d’application de la taxe puisque la détention d’un portefeuille au moyen d’une assurance de la branche 23 et d’un compte-titres sous-jacent équivaut totalement à la détention directe d’un compte-titres. Bien que l’avant-projet ne fasse pas explicitement référence aux assurances-vie de la branche 23, le législateur semble donc avoir l’intention de viser ces assurances-vie. Nous n’examinerons pas ici la question des assurances de la branche 23.

En revanche, l’exemple de l’exposé des motifs concernant l’assurance de la branche 23 ne peut en aucun cas être étendu à l’assurance-vie de la branche 21. Une assurance de la branche 21 offre non seulement une garantie de capital qui permet de récupérer les primes payées (après déduction des frais), mais elle offre aussi un rendement garanti. La compagnie d’assurance a par conséquent une obligation de résultat à l’égard de l’assuré. C’est donc la compagnie d’assurance, et non l’assuré, qui supporte le risque des investissements qui sont réalisés avec les primes reçues au titre de l’assurance de la branche 21. Les « valeurs de recouvrement » d’une police d’assurance de la branche 21 sont, en d’autres termes, des investissements effectués par une compagnie d’assurance « pour compte propre ».

Étant donné que l’assuré/le preneur d’assurance de la branche 21 n’est pas le propriétaire juridique des comptes-titres sous-jacents, et que celui-ci ne supporte aucun risque, la détention d’un portefeuille au moyen d’une assurance de la branche 21 ne peut en aucun cas être considérée comme équivalant « totalement à la détention directe d’un compte-titres ». La compagnie d’assurance conserve le compte-titres pour son compte propre puisqu’elle en est le propriétaire légal et qu’elle supporte les risques de fluctuations de valeur auxquelles le compte-titres est soumis (les éventuelles fluctuations de valeur négatives n’affectant pas les garanties données par l’assureur lors de la conclusion du contrat).

Tiberghien

Christophe Coudron – Counsel

Gauthier Bonte – Associate

Anouk Van der Mast – Associate

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