Ce 1er décembre 2020 marquera un tournant majeur dans la matière des contrats entre entreprises : la règlementation instaurant le principe de l’interdiction des clauses abusives entrera en vigueur.
Quel principe instaure cette nouvelle loi ?
Le législateur a décidé d’appliquer aux contrats entre entreprises des principes similaires à ce qui existe déjà depuis des années dans les contrats conclus avec les consommateurs, à savoir sanctionner certaines clauses jugées abusives.
La loi instaure donc un principe général pour les relations B2B selon lequel les clauses qui créent un déséquilibre manifeste entre les parties professionnelles à un contrat sont abusives et nulles.
Deux listes sont établies dans cette règlementation : des clauses interdites en toutes circonstances et des clauses présumées abusives.
Les clauses interdites, dites « noires », sont les clauses par lesquelles :
- une partie faible est liée par des engagements alors que l’autre partie est totalement libre de se délier des siens ;
- une partie se réserve seule le droit d’interpréter le contrat conclu ;
- une partie renonce à l’avance à tout recours contre l’autre partie ;
- il est constaté qu’une partie a adhéré à des principes et conditions dont elle n’a pourtant pas eu l’occasion de prendre connaissance.
Les clauses présumées abusives, dites “grises”, et dont il est donc possible de prouver qu’elles ne le sont pas effectivement, sont les clauses qui :
- permettent à une entreprise de modifier le prix et les conditions du contrat, et ce sans raison valable ;
- permettent à l’entreprise de se dégager de toutes responsabilité, de sa faute grave intentionnelle (dol) ou même de sa faute lourde ;
- lient les parties sans un délai raisonnable pour résilier le contrat ;
- permettent un renouvellement d’un contrat sans prévoir une possibilité d’opposition à ce renouvellement ou un délai raisonnable de résiliation ;
- limitent les modes de preuve pouvant être apportés par une partie ;
- fixent des clauses pénales excessives ;
- placent les risques commerciaux sur une entreprise alors que, selon le secteur économique concerné, ils doivent peser sur l’autre partie.
Ces listes ne sont pas limitées et le caractère abusif de toute clause peut être constatée dans la pratique si, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
Pourquoi cette loi risque-t-elle d’engendrer des difficultés pratiques ?
Car cette règlementation contient de nombreuses notions vagues ou à contenu variable, ce qui entraîne par voie de conséquence une certaine imprévisibilité.
La liste énoncée ci-dessus en donne déjà un aperçu puisqu’il y est énoncé que certaines clauses sont présumées abusives si elles sont formulées « sans raison valable » ou qu’elles doivent être jugée « selon le secteur concerné ».
Pour ne pas faciliter les choses, il est demandé au juge d’apprécier le caractère abusif des clauses, notamment avec les principes suivants :
- les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ;
- l’économie générale du contrat ;
- les usages commerciaux du secteur concerné ;
- les autres clauses du contrat ;
- la nature des produits.
Ces listes et les clauses pourront être sujettes à des interprétations diverses et il sera donc essentiel d’anticiper les risques moyennant un examen au cas par cas.
Que proposons-nous pour tenter de s’y retrouver ?
En partant des principes théoriques de la loi, nous avons fait un examen de situations diverses et des contrats particuliers qui sont courants dans la vie économique.
- Quels contrats sont soumis à la loi B2B ?
- Quelles modifications dois-je apporter à mes conditions générales ?
- Les pièges de la loi B2B pour les contrats de prestation de service et de distribution.
- La nouvelle règlementation remet-elle en cause les principes de base des contrats de franchise ?
- Quelles sont les clauses classiques des contrats de bail commercial et de construction qui vont devoir être modifiées ?
- Les conséquences de la loi B2B pour le droit des sociétés
- Les conséquences de la loi B2B pour les contrats d’assurance.
Steve Griess
0 commentaires