Le 1er janvier 2026, de nouvelles règles relatives aux sûretés personnelles entreront en vigueur. Dans ce cadre, un tiers s’engage, si nécessaire, à garantir le paiement de la dette du débiteur envers le créancier. Bien que le législateur ait également examiné d’autres formes de sûretés personnelles, le cautionnement reste la mère des sûretés personnelles.
Dans cette newsletter, nous exposons les principales caractéristiques et modifications relatives à cette technique de garantie. Les règles n’ont pas été fondamentalement modifiées ; elles ont surtout été modernisées et clarifiées.
Il est essentiel de bien comprendre ces règles : celui ou celle qui s’engage comme caution peut s’exposer à des conséquences importantes pour son patrimoine. La connaissance de la nouvelle législation est donc cruciale afin de prendre des décisions éclairées en la matière et de limiter les risques.

Des règles plus claires…
L’essence du cautionnement reste la même : une personne se porte garante si le débiteur principal ne paie pas. Mais avec la nouvelle loi, tout devient beaucoup plus clair. Le cautionnement est désormais explicitement reconnu comme une sûreté personnelle accessoire. Cela signifie qu’il est indissociablement lié à la dette principale et qu’il suit exactement ce qui a été convenu à propos de cette dette.
En d’autres termes : la caution ne se situe pas en dehors de la dette principale. L’existence, l’étendueet les conditions de la dette déterminent également le cautionnement. Plus de surprises, mais davantage de clarté pour toutes les parties.
Supposons qu’Elke souhaite aider son fils Anton. Anton achète sa première maison et a besoin d’un prêt. La banque demande une garantie supplémentaire et présente à Elke un document indiquant qu’elle « garantit toutes les obligations résultant du crédit ».
Appliqué à cet exemple, cela signifie concrètement :
- Elke ne peut en principe pas être tenue à plus que ce qu’Anton doit lui-même ;
- Si le crédit est ensuite alourdi (p.ex. montant plus élevé, durée plus longue, taux d’intérêt plus important), Elke n’est en principe pas tenue de garantir ces modifications. Le cautionnement étant accessoire, la caution ne répond que de la dette telle qu’elle existait au moment de la conclusion du cautionnement. Elke n’est liée que si elle s’est également engagée, dans le contrat de cautionnement, à couvrir les augmentations ou modifications du crédit ;
- Dès qu’Anton a intégralement remboursé sa dette, le cautionnement s’éteint également.
La nouveauté centrale : en cas de doute, la sûreté est un cautionnement
Le nouveau Livre 9 instaure une présomption de cautionnement: en cas de doute quant à la qualification, une sûreté personnelle sera désormais considérée comme un cautionnement, sauf si le créancier prouve le contraire.
Il s’agit d’une veritable nouveauté. Par le passé, l’emploi de termes vagues entraînait souvent des discussions sur la qualification correcte de la sûreté personnelle. Les termes « garantit toutes les obligations », comme dans notre exemple avec Elke, ne permettent pas de déterminer clairement s’il s’agit d’un cautionnement classique ou d’une forme plus large de sûreté personnelle. De même, des formulations telles que « se porte garant du paiement » ou « assure l’exécution du contrat » peuvent viser aussi bien un cautionnement qu’une autre garantie de crédit, puisqu’elles ne précisent pas si elles couvrent le principal, les intérêts, les frais ou des modifications futures.
Grâce au nouveau Livre 9, en cas de doute sur de telles formulations, une présomption de cautionnement s’appliquera automatiquement, sauf preuve contraire du créancier. Cette règle renforce la protection de la personne qui s’engage comme caution et incite les créanciers à rédiger leurs clauses avec davantage de précision.
La clause de notre exemple introductif selon laquelle « Elke garantit toutes les obligations résultant du crédit » sera donc, en principe, considérée comme un cautionnement, sauf si la banque (en tant que créancière) prouve qu’une autre forme de sûreté avait été envisagée.
Un système de cautionnement renforcé : davantage de protection et de clarté
Plus de contrôle pour la caution : informations actuelles de la part du créancier
Le principe de base demeure : le créancier doit d’abord s’adresser au débiteur principal avant de réclamer le paiement à la caution. La nouvelle loi renforce toutefois la protection et la transparence au profit de la caution.
Le créancier doit ainsi mettre formellement en demeure le débiteur principal et informer la caution en temps utile. En outre, la caution dispose désormais du droit d’obtenir des informations actualisées sur la dette garantie, sur simple demande auprès du créancier.
Concrètement dans notre exemple : la banque s’adresse d’abord à Anton et informe Elke simultanément. Si Anton ne parvient pas à payer, la banque pourra alors se tourner vers Elke, laquelle peut en outre vérifier à tout moment l’état de la dette.
Réflexion active : la caution doit elle-même entreprendre des démarches
La nouvelle loi impose également une responsabilité à la caution. Avant de payer, la caution doit informer le débiteur principal de son intention de payer et vérifier le montant encore dû ainsi que l’existence éventuelle d’un motif de contestation de la dette.
Si elle omet de le faire ? Le paiement reste valable vis-à-vis du créancier, mais la caution peut ensuite engager sa responsabilité à l’égard du débiteur principal.
Exemple concret : la banque s’adresse à Elke et celle-ci paie immédiatement 50.000 euros, sans contacter Anton au préalable. Il apparaît ensuite qu’Anton contestait à juste titre une partie de la dette : il ne devait en réalité que 35.000 euros. Le paiement est valable envers la banque, mais Elke ne pourra récupérer que 35.000 euros auprès d’Anton, et supportera donc elle-même la différence de 15.000 euros.
Si Elke avait contacté Anton au préalable, elle aurait pu éviter ce désavantage. Il est donc clair que le fait d’agir activement en tant que caution protège non seulement le créancier, mais aussi la caution elle-même.
Cautionnement couvrant toutes les créances, y compris futures
Une personne peut se porter caution pour des dettes existantes et futures du débiteur principal. Cela était déjà possible auparavant, mais on parle désormais de « cautionnement pour toutes créances ».
Comme un tel engagement est lourd et de grande portée, la loi fixe désormais des limites et mesures de protection plus claires.
La nouveauté est qu’un montant maximum doit toujours être convenu. Lorsque le cautionnement est conclu pour une durée indéterminée, un délai légal de résiliation de 45 jours s’applique désormais, sauf si un délai plus court a été convenu. Dans ce cas, la caution ne répond que des dettes nées avant l’expiration du délai de résiliation.
Supposons qu’Elke se porte caution pour « toutes les dettes actuelles et futures » d’Anton auprès de sa banque, avec un maximum de 200.000 euros. Quelques années plus tard, Anton obtient un crédit supplémentaire de 40.000 euros dans le cadre de la même relation bancaire. Comme cette dette entre dans le champ du cautionnement, Elke reste en principe également responsable. Si Elke décide ensuite de résilier son cautionnement, cette résiliation ne produira ses effets que pour l’avenir. Elle reste responsable de toutes les dettes existant avant la fin du délai de préavis, mais non des nouvelles dettes qu’Anton contracterait après.
Solidarité et pluralité de cautions : des règles claires
Dans de nombreux contrats, le cautionnement est combiné à une clause de solidarité, ce qui signifie que le créancier peut immédiatement s’adresser à la caution sans devoir d’abord poursuivre le débiteur principal.
Le Livre 9 clarifie ici une distinction importante. Une caution qui s’engage solidairement reste une caution et ne devient pas un véritable co-débiteur. Elle conserve donc la protection du cautionnement, mais perd un droit important : elle ne peut plus exiger que le créancier s’adresse d’abord au débiteur principal.
Si Elke se porte caution solidaire, la banque peut donc s’adresser immédiatement à elle, sans devoir d’abord s’adresser à Anton. Elke reste néanmoins caution et peut toujours invoquer les autres protections prévues par le cautionnement.
La même logique s’applique lorsqu’il y a plusieurs cautions. Elles sont en principe solidairement tenues envers le créancier, sauf convention contraire. La banque peut donc réclamer l’intégralité à n’importe quelle caution. La caution qui paie pourra ensuite récupérer la part des autres cautions et/ou du débiteur principal.
Supposons qu’Elke et Luc (le père d’Anton) se portent tous deux caution du prêt d’Anton. La banque peut s’adresser à l’un d’eux pour le montant total. Celui ou celle qui paie (p.ex. Elke) reste caution et peut ensuite exercer un recours contre l’autre caution (Luc) ou contre le débiteur principal (Anton).
Conséquences pratiques
Pour toute personne qui se porte caution ou envisage de le faire, dans un contexte familial ou professionnel, la nouvelle réglementation apporte davantage de clarté et de sécurité juridique.
Le cautionnement peut offrir une protection importante, mais des formulations claires et précises sont cruciales. Se porter caution n’est pas anodin : il s’agit d’un engagement financier important qui exige rigueur et prudence.
Les droits et obligations de la caution, ainsi que ceux des autres parties, doivent être clairement fixés afin d’éviter toute surprise ou litige ultérieur. De bons accords signifient de la sécurité, pour la caution, le créancier et le débiteur principal.
Toute personne déjà caution aujourd’hui ferait bien de réexaminer les documents existants à la lumière des nouvelles règles. De même, ceux qui envisagent de se porter caution à l’avenir devront accorder une attention particulière aux nouvelles obligations et droits imposés par la loi lors de la rédaction de nouveaux documents.



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