Nous avions déjà évoqué dans notre brève du 1er septembre 2021 l’arrêt 62/2021 du 22 avril 2021 de la Cour constitutionnelle qui avait été amenée à statuer sur question préjudicielle quant à la constitutionnalité de l’article XX.173, §2 du Code de droit économique au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que cet article était inconstitutionnel en ce que le failli-personne physique perd irrévocablement le droit à l’effacement de ses dettes s’il postule une telle demande après l’écoulement du délai de forclusion de trois mois.
Par un nouvel arrêt du 21 octobre 2021 (151/2021), la Cour constitutionnelle vient d’annuler cette disposition en raison de son inconstitutionnalité sans limite de rétroactivité, ce qui ouvre désormais la possibilité aux faillis n’ayant pas obtenu l’effacement en raison du non-respect de ce délai de 3 mois de réintroduire une demande d’effacement car les juridictions bénéficient de la possibilité de prononcer la rétractation de ces décisions passées en force de chose jugée pendant une période de 6 mois à compter de la publication de cet arrêt (article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
Pour ce faire, la demande en rétractation doit être portée devant la juridiction qui a rendu la décision par le biais d’une citation contenant l’énoncé des moyens et ce, dans les six mois à dater de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge.
Cet arrêt permettra dès lors aux faillis injustement pénalisés en raison de ce délai de 3 mois de pouvoir, durant cette période de 6 mois après la publication de cet arrêt du 21 octobre 2021, réintroduire une demande en effacement.
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