Le 14 novembre 2017, la Cour d’appel d’Anvers a jugé que les revenus d’un contrat de licence devaient être imposés au titre de rémunérations de dirigeant d’entreprise dans le chef du concédant A, compte tenu du caractère professionnel des redevances et du principe d’attraction (selon lequel toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique exerçant un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue sont à considérer comme des rémunérations de dirigeant d’entreprise).
Concrètement, pendant de nombreuses années, le concédant A a accordé une licence d’utilisation de sa marque “A+” à la société B en contrepartie de redevances. Après avoir mis fin à sa fonction de gérant statutaire de la société B, une convention de prestation de services a été conclue entre la société B et la société C. A était gérant officiel de cette dernière société C. La convention de prestation de services portait spécifiquement sur des services de conseil qui seraient fournis par la société C à partir de ce moment.
La société C a fait appel à A pour l’exécution de certains services à la société B, tout en prévoyant dans la convention que ces services étaient fournis sur une base totalement indépendante et autonome (A n’était pas un employé de la société B). La convention de prestation de services interdisait également à la société C d’agir, même dans les faits, pour le compte de la société B, ceci étant un élément essentiel pour pouvoir considérer qu’un dirigeant d’entreprise exerce une fonction dirigeante de nature commerciale et technique.
Néanmoins, sur la base de ce qui précède, ainsi que sur la base d’un certain nombre de rapports accessibles publiquement, l’administration fiscale a jugé – suivie ensuite par la Cour d’appel – que A occupait une fonction dirigeante de nature commerciale et technique au sein de la société B (sans détenir de mandat social dans cette société) et ce en dehors des liens d’un contrat de travail. Par conséquent, les redevances versées par la société B à A ont été imposées au titre de rémunérations de dirigeant d’entreprise dans le chef de A (principe d’attraction).
Toutefois, il était clair que la convention de prestation de services entre C et B était totalement indépendante et devait être distinguée du contrat de licence conclu entre A et la société B, étant une « licence pour utilisation de la marque » et qui portait uniquement sur l’utilisation de la marque “A+”. La convention de prestation de services et le contrat de licence étant totalement distincts l’un de l’autre (en termes de parties, d’objet et de durée), il était donc logique que la résiliation de la convention de prestation de services n’ait aucun impact sur l’exécution du contrat de licence. En effet, au moment où la convention de prestation de services a été résiliéé, le donneur de licence A a encore reçu des redevances sur la base du contrat de licence.
La Cour de cassation a maintenant jugé, dans son arrêt du 2 janvier 2020, que les juges d’appel avaient méconnu la personnalité juridique de la société C et l’existence de la convention de prestation de services entre les sociétés C et B, sans pourtant considérer qu’il était question de simulation. Le concédant A ne pouvait effectivement pas être considéré comme étant un dirigeant d’entreprise de la société B rémunéré à ce titre puisque les services étaient fournis par la société C.
La décision de la Cour de cassation confirme que les services fournis par la société C à la société B ne peuvent pas être simplement considérés comme ayant été fournis par A, le dirigeant de C, en tant que dirigeant présumé de la société B. Pour pouvoir arriver à cette conclusion, il est nécessaire de considérer la société C comme étant simulée.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Gand, qui devra se conformer à l’arrêt de cassation en ce qui concerne le point de droit résolu par la Cour de cassation.
Ben Van Vlierden – Partner (ben.vanvlierden@tiberghien.com)
Ellen Vandingenen – Senior Associate (ellen.vandingenen@tiberghien.com)
Amandine Baltus – Associate (amandine.baltus@tiberghien.com)
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