18 Nov 2020 | Tax & Private Equity

Convention fiscale France – Luxembourg : clarifications concernant le seuil des 29 jours
Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 18/11/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Une circulaire L.G. – Conv. D.I. n ° 61 («la circulaire») a été publiée par l’administration fiscale luxembourgeoise le 21 octobre 2020 apportant quelques éclaircissements sur le point 3 du protocole signé le 20 mars 2018 ainsi que sur l’accord signé le 16 juillet 2020 («l’accord») par les autorités françaises et luxembourgeoises concernant le nombre de jours pendant lesquels les résidents fiscaux d’un État contractant (c’est-à-dire la France ou le Luxembourg) peuvent travailler à l’extérieur (c’est-à-dire dans l’autre État contractant ou dans un pays tiers) sans que ces jours soient imposables en tant que revenu d’emploi dans leur pays de résidence.

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la convention de double imposition conclue entre la France et le Luxembourg le 20 mars 2018, les revenus d’emploi d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant.

Cependant, le point 3 du Protocole prévoit qu’un résident fiscal d’un État contractant employé par une société située dans l’autre État contractant peut exercer son activité dans son pays de résidence, ou dans un pays tiers, pour un maximum de 29 jours ouvrables sans déclencher d’imposition dans son pays de résidence.

Cette mesure de tolérance concerne principalement les travailleurs frontaliers vivant dans un pays et travaillant, de manière habituelle dans l’autre pays (étant embauchés par un employeur de ce pays), tout en travaillant parfois (par exemple) de chez eux, dans leur pays de résidence. Bien qu’il concerne à la fois les résidents français et luxembourgeois, il concerne principalement les résidents français employés au Luxembourg.

Comment est calculé le seuil de 29 jours?

Le seuil est évalué sur la base de l’année civile (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre), ce qui signifie que si un salarié est sous contrat à temps partiel ou n’a pas exercé son activité pendant une année civile complète, les 29 jours doivent être diminués de manière proportionnelle et alloués en conséquence. Dans ce cas, le nombre de jours doit être arrondi au jour complet inférieur.

Toute journée de travail complète ou partielle pendant laquelle le contribuable est physiquement présent dans son pays de résidence (et/ou dans un pays tiers) pour travailler – y compris pour les formations professionnelles – doit être considérée comme une journée complète dans les 29 jours comptés.

La circulaire, tout comme l’accord, répertorie les types de jours ouvrables suivants à exclure du seuil de 29 jours:

  • les vacances annuelles;
  • les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés;
  • les jours de maladie;
  • les cas de «force majeure» survenant en dehors de la volonté des parties.

Les autorités fiscales françaises et luxembourgeoises ont considéré la crise sanitaire due au COVID-19 comme un cas de «force majeure». Par conséquent, les jours travaillés dans le pays de résidence du 14 mars au 31 décembre 2020 (sous réserve d’éventuelles prolongations futures) sont exclus du décompte des 29 jours.

Comment les jours excédentaires doivent-ils être imposés?

En cas de dépassement du seuil de 29 jours, l’article 14, paragraphe 1, de la convention de double imposition s’applique pleinement et les revenus d’emploi liés à ces jours deviennent imposables dans le pays de résidence dès le premier jour.

Cependant, dans le cas où le salarié travaille une demi-journée dans son pays de résidence, même si cela compte pour une journée complète pour calculer le seuil, le salarié ne sera imposé dans son pays de résidence que sur le temps effectif passé dans son pays de résidence (ou pays tiers), ce qui peut durer moins de 29 jours.

La circulaire précise également certaines règles d’imposition applicables aux revenus perçus en cas de maladie ou de maternité, aux revenus d’heures supplémentaires, aux indemnités de départ et aux revenus perçus pendant une période de préavis associée à une exemption de travail.

Qui supporte la preuve?

En cas de demande de l’administration fiscale, il appartient au contribuable de démontrer qu’il n’a pas dépassé le seuil de 29 jours ouvrables en dehors du pays de son employeur sur la base de tout justificatif tel que:

  • Contrat de travail, attestation de l’employeur;
  • Enregistrements de badges;
  • Feuilles de temps;
  • Liste des participants aux réunions;
  • Billets de transport (train, vols, etc.)
  • Hôtels, factures de location de voitures;
  • Factures restaurants, carburant, matériel de l’état d’activité.

Tiberghien 

Maxime Grosjean – Senior Associate

Madeline Morel – Associate

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