Taux réduit
Le changement de loin le plus important porte sur la réduction de l’impôt des sociétés qui passe progressivement de 33,99% à 29,58% en 2018 (y compris la contribution de crise) pour ne plus s’élever qu’à 25% en 2020. Pour certaines PME, il y a un taux réduit (ce taux sera diminué jusqu’à 20% à partir de 2020) pour la première tranche de 100.000 euros de revenus taxables.
Rémunération minimale
Afin de bénéficier de ce taux réduit, les PME doivent remplir certaines conditions. L’une des exigences est qu’une rémunération minimale doit être payée à au moins un des dirigeants. En raison de la réforme, la rémunération minimale de l’administrateur a augmenté de 36.000 euros à 45.000 euros par an. Toutefois, si le résultat de la période imposable de la PME est inférieur au montant de 45.000 euros, une rémunération plus basse est suffisante. Pour des sociétés qui débutent, une exception est également prévue lors des 4 premières années après la constitution.
Il est important de remarquer que toutes les entreprises (pas seulement les PME) qui ne remplissent pas l’exigence de la rémunération minimale sont soumises à une taxe déductible de 5,1% (10% à partir de 2020) sur le déficit. Ce déficit est la différence entre la rémunération exigée et la rémunération payée à un des dirigeants.
Il y a un régime optionnel pour des sociétés liées, concernant l’application de cotisation distincte. Quand au moins la moitié des dirigeants d’entreprise de ces sociétés liées est composée des mêmes personnes, l’ensemble de toutes les rémunérations payées à l’un d’eux peut être pris en compte. Dans ce cas, la rémunération minimale sera fixée à 75.000 euros au lieu de 45.000 euros. Quand ce régime a été choisi, la cotisation distincte sera à la charge de l’entreprise avec le résultat imposable le plus élevé.
Consolidation fiscale
À l’instar de différents pays européens, la Belgique instaure un système rudimentaire de consolidation fiscale à partir de 2019. Ce nouveau système est principalement basé sur le modèle scandinave, dans lequel les sociétés de groupe se paient mutuellement une contribution de groupe en leur permettant ainsi de compenser réciproquement les pertes de la période imposable en cours. Pour pouvoir recourir à cette nouvelle mesure, il y a toutefois lieu de remplir plusieurs conditions :
- Les sociétés doivent être liées à minimum 90% depuis cinq périodes imposables consécutives ;
- La période imposable doit débuter et se clôturer le même jour.
Si les sociétés liées remplissent les conditions susmentionnées, elles peuvent conclure une convention reprenant le montant de la contribution de groupe. Cette convention ne portera que sur la période imposable en cours.
Mesures ATAD (Anti Tax Avoidance Directive)
Exit-tax
La Belgique applique depuis longtemps déjà une exit-tax en cas de transfert de siège de sociétés et de transfert d’un établissement stable belge vers l’étranger.
À partir du 1er janvier 2019, cette exit-tax s’appliquera toutefois aussi aux cessions d’actifs d’une entreprise belge vers l’un de ses établissements stables à l’étranger. En 2019, le taux de l’exit-tax se voit également réduit de 16,95% à 12,75% pour ensuite être porté à 15% à partir de 2020.
CFC (Controlled Foreign Companies)
En raison de l’instauration de la législation CFC, d’ici 2019, une société belge sera taxée sur le bénéfice non distribué de sociétés étrangères provenant de montages non authentiques mis en place dans le but d’obtenir un avantage fiscal, si cette société est considérée comme une CFC. Pour être qualifiée de CFC, une société étrangère doit satisfaire à deux conditions:
- La société belge doit détenir au moins 50% des actions de la société étrangère ;
- Dans son pays d’établissement, la société étrangère est soit non soumise à l’impôt sur les revenus, soit soumise à un impôt sur les revenus inférieur à la moitié de l’impôt qui aurait été dû en Belgique.
Un montage est considéré comme non authentique dans la mesure où la société étrangère ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus, ni n’aurait pris les risques qui y sont associés.
Déductibilité des intérêts de groupe
La mise en œuvre des mesures ATAD entraîne également une limite de déductibilité des intérêts que paient les sociétés à maximum 30% de leur EBITDA imposable ou 3 millions d’euros à partir de 2020. Les sociétés qui font partie d’un groupe doivent prendre en compte leur EBITDA à un niveau consolidé. Les prêts conclus avant le 17 juin 2016 et les prêts contractés par des sociétés autonomes échappent toutefois au champ d’application de cette mesure.
Établissement stable
À partir de 2020, il sera moins intéressant pour une société belge de détenir un établissement stable à l’étranger. En effet, les pertes de l’établissement stable pourront moins souvent être compensées par les bénéfices réalisés en Belgique. La société belge ne pourra déduire les pertes à l’étranger que si celles-ci sont définitives. À savoir en cas de cessation des activités effectuées à l’étranger par le biais de l’établissement stable.
Une interprétation plus économique est également donnée à la notion « agent indépendant ». Il en résulte notamment qu’une personne physique qui intervient en qualité de commissionnaire en Belgique pourra beaucoup plus rapidement créer un établissement stable.
Mesures diverses
Impôt minimum sur le bénéfice
La réforme entraîne également un impôt minimum sur le bénéfice. Cet impôt mène, dans un premier temps, à la répartition des différentes opérations de déduction pour le calcul de l’impôt des sociétés en deux « corbeilles » : une corbeille sans limitations et une corbeille avec des limitations.
- La corbeille avec des limitations comprend :
- La déduction des intérêts notionnels ;
- Les RDT reportés ;
- La déduction reportée pour revenus d’innovation ;
- Les pertes antérieures reportées ;
- Et la DIN reportée (report illimité et limité).
La deuxième corbeille est soumise à diverses limitations de déduction. Cette nouvelle limitation n’est applicable que lorsque le bénéfice est toujours supérieur à 1 million d’euros, après la déduction de la première corbeille. Autrement dit, il y a possibilité de nuancer l’impact de cette mesure.
Plus-values sur actions
Les plus-values sur actions qui jadis étaient détenues à plus d’un an sont exonérées d’impôt. Si cette condition n’était pas remplie, un impôt de 25,75% était applicable. Toutefois, pour encore pouvoir bénéficier de l’exonération sur les plus-values sur actions réalisées à partir de 2018, il y a lieu de remplir plusieurs conditions supplémentaires:
- Une participation minimale de 10% ;
- Une valeur d’acquisition d’au moins 2.500.000 euros.
Impôt sur les plus-values à l’égard des grandes entreprises
En ce qui concerne les grandes entreprises, un impôt distinct de 0,412% était toujours dû lors de la réalisation de plus-values sur actions. Cette taxation supplémentaire a été supprimée, suite à la réforme de l’impôt des sociétés.
Déduction RDT
Le pourcentage est porté de 95% à 100%.
Déduction des intérêts notionnels
Du fait de la réforme de l’impôt des sociétés, la déduction des intérêts notionnels a également fait l’objet d’une modification. À partir de 2018, la déduction doit être calculée sur 1/5e de la différence positive entre le capital à risque à la fin de la période imposable en cours et le capital à risque des cinq périodes imposables précédentes. Il résulte de cette modification, combinée au faible taux de déduction des intérêts notionnels, que la déduction pour capital à risque n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était autrefois.
Nous vous aidons avec plaisir à évaluer l’impact de la réforme de l’impôt des sociétés sur votre entreprise. Vous pouvez nous contacter sur contact@vdl.be.
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