Hoofdelijke aansprakelijkheid loonschulden in de bouwsector
Responsabilité solidaire pour les créances salariales dans le secteur de la construction
  • Studio Legale

    « STUDIO | LEGALE est un cabinet d’avocats dynamique fondé par des trentenaires ambitieux. Olivier Boes, Christian Clement et Joost Peeters se sont associés en 2009 dans un seul but : vous débarrasser rapidement de vos problèmes juridiques. Eva Pauwels a rejoint le cabinet en 2010, et est depuis devenue associée. STUDIO | LEGALE représente de grandes et petites entreprises, des particuliers et désormais également des autorités administratives. Toute l’équipe est également spécialisée en recouvrement de créances. Nous investissons dans les techniques les plus modernes pour récupérer vos créances le plus efficacement et le plus rapidement possible. »

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 10/11/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Le système de responsabilité solidaire pour les dettes salariales dans l'industrie de la construction est en place depuis dix ans. Depuis 2012[1], les salariés peuvent demander le remboursement de leur salaire au cocontractant direct de leur employeur en cas de défaillance de ce dernier.

Ce régime ne s'applique qu'aux « activités du secteur de la construction »[2]. De plus, le nouveau régime s'applique à la fois aux entrepreneurs ayant des employés détachés qui viennent travailler en Belgique et aux entrepreneurs établis en Belgique qui embauchent des travailleurs belges.

La responsabilité conjointe et solidaire est limitée au « contractant direct »[3]. Cela comprend le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur et l’entrepreneur intermédiaire. Le maitre d’ouvrage est la partie qui commande à l'entrepreneur d'effectuer ou de faire effectuer, moyennant un prix, des activités dans le secteur de la construction. L’entrepreneur est la partie qui s'engage envers le maitre d’ouvrage. L’entrepreneur intermédiaire est un sous-traitant qui engage lui-même un sous-traitant pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés. Cette responsabilité solidaire ne vise que la relation contractuelle directe que ces parties ont avec leur contrepartie.

Le maitre d’ouvrage est solidairement responsable du salaire dû à l'employé par l'entrepreneur. Le fait que l'entrepreneur soit basé ou non en Belgique n'a aucune importance[4].Le mandant (personne physique) qui fait exécuter des travaux exclusivement à des fins privées ne relève pas de ce régime[5].

L’entrepreneur est solidairement responsable des salaires dus à l'employé par le sous[1]traitant – avec lequel il a passé un contrat directement. La loi précise que cette responsabilité s'applique « en l'absence d'une chaîne de sous-traitants ».

Le sous-traitant est solidairement responsable des salaires dus à l'employé par le sous-traitant avec lequel il a directement passé un contrat. Ce sous-traitant est un "entrepreneur intermédiaire" vis-à-vis du sous-traitant avec lequel il a directement passé un contrat.

Remarque : dans le cas d'une chaîne de sous-traitants, l’entrepreneur ne peut jamais être tenu pour solidairement responsable. Après tout, il n'a pas la qualité d’ « entrepreneur intermédiaire ».

Le régime de responsabilité s'applique immédiatement (automatiquement) en cas de non-paiement du salaire dû. Cela signifie que le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur ou l’entrepreneur intermédiaire ne doit jamais être notifié par écrit à l'avance par l'autorité de contrôle. Le salarié peut poursuivre solidairement la contrepartie de son employeur qui ne paie pas, sans avoir à attendre un paiement d'un fonds quelconque [6].

En général, dans le contrat de construction, le maître d'ouvrage, le sous-traitant ou l'entrepreneur intermédiaire peut exclure sa responsabilité solidaire au moyen d'une déclaration écrite. Cette déclaration doit contenir (1) les coordonnées du site web de SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (https://emploi.belgique.be/fr) et (2) une confirmation de l'autre partie qu'elle ne paie pas et ne paiera pas le salaire dû à son employé. En outre, cette déclaration doit être signée par la personne responsable solidairement et par l'employeur [7].

L'exonération de responsabilité est rétablie lorsque le maitre d’ouvrage, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire est informé que l'employeur ne paie pas les salaires dus à son (ses) employé(s). Cette connaissance peut être prouvée par tout moyen de droit ou lorsqu'une lettre a été envoyée par l'inspection [8].

La responsabilité solidaire renouvelée s'applique à partir du 14e jour suivant la notification et donc uniquement aux dettes salariales futures. Pendant ce délai de grâce de 14 jours, le maitre d’ouvrage, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire a le temps de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute responsabilité. Par exemple, il peut faire cesser la violation de la loi ou résilier le contrat avec le contractant direct.

L'employeur doit afficher une copie de l'avis sur le lieu de travail des employés. S'il ne le fait pas, la partie solidairement responsable doit afficher la copie [9]. Toute personne qui s'estime lésée peut faire appel au président du tribunal du travail [10].

La responsabilité conjointe et solidaire est en outre régie par les articles 1200 à 1216 du code civil [11]. Les articles 3 à 6,10, 13 à 16, 18 et 23 de la loi sur la protection de la rémunération s'appliquent en mettant la responsabilité solidaire de l'employeur sur un pied d'égalité. Cela concerne le mode de paiement, le salaire en nature, les intérêts dus par la loi et les déductions autorisées.

La personne solidairement responsable qui ne paie pas les salaires ou qui ne joint pas une copie de la notification de l'inspection sera punie d'une amende pénale (50,00 € à 100,00 €) ou administrative (25,00 € à 250 €)[12].

Conclusion

Il est important de rédiger vos contrats avec les (sous-)entrepreneurs de manière étanche et d'inclure des clauses appropriées pour limiter ou exclure votre responsabilité conjointe et solidaire potentiellement très importante.

Joost Peeters et Roxanne Sleeckx, Studio Legale


Références:

[1] Loi-programme (I) du 29 mars 2012, Journal officiel du 6 avril 2012.

[2] Article 35/6/1, 1°de la loi sur la protection de la rémunération.

[3] Article 35/6/1, 2°de la loi sur la protection de la rémunération

[4] Exposé des Motifs, Doc. Parl., Chambre 2016-17, nr. 54K2091/1, 30.

[5] Cassation 10 octobre 2017 (S.160092.N).

[6][6]L. ELIAERTS, “Grensoverschrijdende detachering: De omzetting van de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU”, RW 2017-18, nr. 4, 126.

[7] Article 35/6/3, § 1, alinéa 2 et article 35/6/3, § 2, alinéa 2 de la loi sur la protection de la rémunération

[8] Notification conformément à l’article 49/3 code pénal social.

[9] Article 35/6/1, 8° et article 35/6/4 de la loi sur la protection de la rémunération.

[10]Article 49/3 Code pénal social.

[11]Article 35/6/2 de la loi sur la protection de la rémunération.

[12] Article 171/2/1 et article 171/2 Code pénal social.

  • Studio Legale

    « STUDIO | LEGALE est un cabinet d’avocats dynamique fondé par des trentenaires ambitieux. Olivier Boes, Christian Clement et Joost Peeters se sont associés en 2009 dans un seul but : vous débarrasser rapidement de vos problèmes juridiques. Eva Pauwels a rejoint le cabinet en 2010, et est depuis devenue associée. STUDIO | LEGALE représente de grandes et petites entreprises, des particuliers et désormais également des autorités administratives. Toute l’équipe est également spécialisée en recouvrement de créances. Nous investissons dans les techniques les plus modernes pour récupérer vos créances le plus efficacement et le plus rapidement possible. »

Restez au courant

S’abonner à la newsletter

0 Commentaires

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.