L’organe d’administration compétent est tenu d’établir et d’arrêter les comptes annuels de la société. Dans ce cadre, il peut être confronté à des événements survenant après la date de clôture de l’exercice comptable. Comment ces évènements doivent-ils être traités lors de l’établissement des comptes annuels et du rapport d’administration ? La Commission des Normes Comptables (CNC) a apporté les éclaircissements nécessaires à ce sujet dans son avis 2018/08 du 9 mai 2018.
À ce jour, aucun texte légal ou réglementaire ne définit la notion d’ « événements postérieurs à la date de clôture de l’exercice ». Il est généralement admis qu’il s’agit de tout événement, favorable ou défavorable, survenu entre la date de clôture de l’exercice et celle d’arrêt des comptes annuels par l’organe d’administration, dès lors qu’il est susceptible d’influencer le patrimoine, la situation économique ou financière et/ou le résultat de la société.
Il appartient à l’organe d’administration d’apprécier si un événement postérieur à la date de clôture de l’exercice est de nature à entraîner une adaptation du bilan et/ou du compte de résultats de l’exercice clôturé, et, le cas échéant, faire l’objet d’une mention dans l’annexe.
Conformément au droit des sociétés, les événements importants postérieurs à la date de clôture de l’exercice doivent être mentionnés dans le rapport de gestion.
Les événements postérieurs à la date de clôture peuvent être répartis en trois catégories.
Événements postérieurs à la date de clôture de l’exercice apportant une information complémentaire relative à l’évaluation d’un ou plusieurs éléments de l’actif ou du passif tels qu’ils existaient à la date de clôture de l’exercice
Les événements postérieurs à la date de clôture de l’exercice (mais antérieurs à l’arrêt des comptes annuels par l’organe d’administration) qui apportent une information complémentaire quant à l’évaluation d’un ou plusieurs éléments de l’actif ou du passif tels qu’ils existaient à la date de clôture de l’exercice sont relatifs à une information qui a pris naissance dans l’exercice clôturé, mais qui n’est connue qu’après la date de clôture de l’exercice concerné.
L’organe d’administration doit prendre en compte ces événements, qu’ils soient significatifs ou non, et adapter en conséquence le bilan et/ou le compte de résultats de l’exercice clôturé.
Le rapport de gestion ne comporte que les seuls événements importants survenus après la date de clôture de l’exercice. Une information est « importante » ou « significative » si :
« On peut raisonnablement penser que son omission ou son inexactitude risque d’influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l’entreprise. L’importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d’autres éléments similaires. »
Quelques exemples :
- La détermination, à la suite d’un événement postérieur à la date de clôture de l’exercice, du montant du produit de l’exercice clôturé qui est certain à la date de clôture de l’exercice concerné. En revanche, si le produit n’est que probable à la date de clôture de l’exercice mais devient certain à la suite d’un événement postérieur à cette date, il ne peut pas être enregistré dans les comptes de l’exercice clôturé car ce produit n’est pas certain dans son principe à la date de clôture de l’exercice concerné. Si l’événement est significatif, une information complémentaire doit être reprise dans l’annexe : (i) Dans le schéma complet (C-cap) → sous « la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou le bilan » (C-cap 6.14), (ii) Dans les schémas abrégé et micro (A-cap et M-cap) → sous « autres informations à communiquer dans l’annexe » (A-cap 6.9 – M-cap 6.6). Par exception, si une condition suspensive relative à un contrat signé pendant l’exercice clôturé se réalise après la clôture (mais avant l’arrêt des comptes annuels par l’organe d’administration) en raison de l’effet rétroactif de la réalisation de la condition, l’organe d’administration doit comptabiliser le produit y afférent dans les comptes de l’exercice clôturé.
- Le règlement transactionnel d’un litige né au cours de l’exercice clôturé ou d’un exercice antérieur, intervenu après la clôture de l’exercice concerné.
- La détermination après la clôture de l’exercice du montant relatif à la participation des travailleurs aux bénéfices de la société, aux bonus et/ou aux primes bénéficiaires de l’exercice clôturé.
- La découverte après la clôture de l’exercice de fautes ou d’erreurs entachant le bilan et/ou le compte de résultats de l’exercice clôturé.
- L’enrôlement après la clôture de l’exercice d’impôts relatifs à des revenus d’exercices antérieurs.
- La connaissance après la clôture de l’exercice que la société a pollué accidentellement, pendant l’exercice clôturé, le sous-sol de son usine.
- Le jugement déclaratif de faillite d’un client, prononcé après la clôture de l’exercice, qui confirme que le client était en ébranlement de crédit à la date de clôture de l’exercice concerné.
Événements postérieurs à la date de clôture de l’exercice apportant une information relative à l’évaluation d’un ou plusieurs éléments de l’actif ou du passif tels qu’ils existent après la date de clôture de l’exercice
Les événements postérieurs à la date de clôture de l’exercice qui apportent une information quant à l’évaluation d’un ou plusieurs éléments de l’actif ou du passif tels qu’ils existent après la date de clôture de l’exercice sont relatifs à une information qui est née après la date de clôture de l’exercice concerné et qui n’est connue qu’après cette date.
Ces événements n’entraînent pas d’adaptation du bilan ou du compte de résultats de l’exercice clôturé mais, s’ils sont significatifs, entraînent bien une mention de leur nature et de leur impact financier dans l’annexe. Nous renvoyons à ce sujet à l’alinéa en question du paragraphe 1.
Si ces événements sont importants, l’organe d’administration doit également les mentionner dans son rapport de gestion.
Exemples :
- Une société ne peut pas provisionner des charges futures inhérentes à une réorganisation de la société décidée après la clôture de l’exercice.
- Les frais inhérents à un litige important résultant d’événements intervenus postérieurement à la date de clôture de l’exercice et relatifs à une situation qui n’existe qu’après la date de clôture ne peuvent pas être provisionnés.
Evénements apportant une information relative à l’évaluation d’un ou plusieurs éléments de l’actif ou du passif se produisant entre la date d’arrêt des comptes annuels par l’organe d’administration et la date de l’assemblée générale appelée à les approuver
En cas d’événements significatifs survenant entre la date d’arrêt des comptes annuels par l’organe d’administration et la date de l’assemblée générale appelée à les approuver, l’organe d’administration procède, le cas échéant, à un nouvel arrêt des comptes annuels.
Si toutefois un nouvel arrêt des comptes n’est pas possible, car les comptes annuels ont déjà été communiqués aux associés/actionnaires, l’organe d’administration commente ces événements verbalement lors de l’assemblée générale et mention en est faite au procès-verbal de l’assemblée générale. Si une adaptation des comptes annuels est nécessaire, l’organe d’administration peut proroger à trois semaines (cinq semaines pour les sociétés cotées) la décision de l’assemblée générale relative à l’approbation des comptes annuels afin qu’une seconde assemblée générale les approuve définitivement.
Patrick Valckx ITAA
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