En 2025, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu deux arrêts importants concernant les distributions de bénéfices entre sociétés. Ces décisions peuvent avoir un impact sur les entreprises belges qui perçoivent des dividendes d’une filiale néerlandaise. Cet article explique comment les flux de dividendes entre sociétés sont traités fiscalement au sein de l’Union européenne, et comment la directive européenne a été transposée dans la législation belge. Un article de suivi analysera plus en détail la clause anti-abus et les conséquences de la jurisprudence récente.
Distributions internationales de bénéfices entre sociétés
Pour les sociétés actives à l’international ou détenant une filiale étrangère, il est essentiel d’analyser, dès la phase de structuration et lors des distributions futures, le traitement fiscal des bénéfices distribués.
Il faut en effet tenir compte des impôts dans le pays où est établie la filiale distributrice (l’État source) et dans celui où est établie la société mère (l’État de résidence).
La filiale est d’abord imposée sur ses bénéfices. Lorsqu’elle distribue ces bénéfices sous forme de dividendes, une retenue à la source peut être due dans l’État source. Enfin, les dividendes perçus sont considérés comme des revenus imposables dans le chef de la société mère.
La directive européenne « mère-filiale »
Pour éviter la double imposition, la directive européenne « mère-filiale » a été instaurée. Elle prévoit une exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés liées, et impose aux États membres de prévenir la double imposition dans le pays de la société mère.
L’exonération s’applique uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
- Les deux sociétés (mère et fille) sont établies dans un État membre de l’Union européenne ;
- Elles ont une forme juridique reconnue ;
- La société mère détient au moins 10 % du capital de la filiale pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans.
Depuis 2015, une clause anti-abus spécifique prévoit que les avantages de la directive peuvent être refusés lorsqu’une structure (ou une série de structures) a été mise en place dans le but d’obtenir indûment ces avantages.
Chaque État membre doit transposer la directive dans son droit national. Comme la directive fixe des exigences minimales, certains États peuvent adopter une approche plus souple.
Transposition dans la législation belge
En ce qui concerne l’exonération du précompte mobilier sur les dividendes versés par une filiale belge, la directive a été transposée de manière relativement souple dans la législation belge.
- La période minimale de détention n’est que d’un an.
- L’exonération peut également s’appliquer aux dividendes versés à une société mère établie dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition, à condition qu’un accord d’échange d’informations soit en place.
Important : certaines formalités doivent être respectées pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Une déclaration de précompte mobilier doit notamment être introduite, accompagnée d’une attestation confirmant que les conditions sont remplies.
L’exonération pour les dividendes reçus par des sociétés mères belges a été mise en œuvre en Belgique sous la forme de la déduction RDT (revenus définitivement taxés). Les conditions relatives à cette déduction ont toutefois été renforcées depuis De Wever I. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre article consacré à la déduction RDT.
Qu’en est-il des autres États membres, comme les Pays-Bas ?
Les conditions d’exonération et les formalités diffèrent selon les pays. Il est donc essentiel de vérifier, pour chaque distribution de dividendes, si l’exonération de retenue à la source peut s’appliquer.
Aux Pays-Bas, la directive a également été transposée de manière souple (participation de 5 %, aucune durée minimale de détention), mais les autorités appliquent strictement la clause anti-abus introduite en 2015.
Febe Louage et Maxim Cassiers – Vandelanotte



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