25 Jan 2018 | Expertise

1er janvier 2018: la nouvelle loi sur le gage entre en vigueur
  • Studio Legale

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Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 25/01/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

La Loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière (ci-après : « la nouvelle loi ») est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi était à l’origine prévue pour le 1er décembre 2014, mais a été remise au 1er janvier 2017, car les mesures d’exécution se faisaient attendre. Une loi réparatrice, approuvée le 25 décembre 2016, a une nouvelle fois reporté la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

La loi est donc – enfin ! – entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

La nouvelle loi réforme drastiquement le droit de gage, la réserve de propriété et le droit de rétention. Tant le droit de gage que la réserve de propriété peuvent à présent être enregistrés au registre des gages (https://pangafin.belgium.be/).

Modifications principales

Ci-dessous sont résumées les principales nouveautés apportées par la nouvelle loi à partir du 1er janvier 2018.

Dépossesion ?

Le gage ne suppose plus la dépossession physique du bien sur lequel il porte. Le constituant du gage peut conserver auprès de lui le bien donné en gage, continuer à l’utiliser, voire en principe le vendre, dans le cadre de l’exercice normal de ses activités.

Le gage devient dès à présent opposables au tiers par son enregistrement dans le registre des gages. Exception : l’enregistrement ne pourra toutefois pas être utilisé pour rendre opposable un gage sur créance. La notification prévue aux articles 1690-1691 du Code civil reste exigée.

L’avantage pour le créancier-gagiste est qu’il ne peut plus être tenu responsable pour la perte ou le dommage au bien donné en gage pendant la période de dépossession.

Le créancier-gagiste a néanmoins le droit d’inspecter le bien donné en gage et a de plus un droit de subrogation[1] (par exemple, subrogation sur le prix payé en cas de vente).

Si les dispositions de la loi sont violées, le créancier-gagiste peut à tout moment demander à être mis en possession physique du bien donné en gage.

Tous les biens meubles

Le gage peut porter sur tous les biens meubles dans le commerce[2]. Exception : Les navires ne peuvent pas faire l’objet d’un gage[3].

Une fois le gage constitué, il restera en vigueur même si le bien devient immobilier par incorporation[4] ou par destination[5].

Réserve de propriété

Si le gage est constitué sur un ou plusieurs biens mobiliers et que l’un ou plusieurs de ceux-ci font également l’objet d’une réserve de propriété, la réserve de propriété reste prioritaire par rapport au gage, et ce sans que celle-ci doive être enregistrée.

En tant que vendeur impayé, vous pouvez ainsi bénéficier d’une « super-priorité ».

Pour le créancier gagiste toutefois, il peut s’avérer problématique de ne pas pouvoir vérifier s’il existe une réserve de propriété qui porte sur le ou les bien(s) en question.

La réserve de propriété peut être enregistrée dans le Registre des gages. Cet enregistrement n’est pas obligatoire, mais il fournit une protection supplémentaire. L’enregistrement n’est toutefois pas gratuit.

Il peut toutefois être avantageux d’enregistrer une réserve de propriété, afin que celle-ci reste opposable si le bien devait être immobilisé par incorporation dans un bien immobilier hypothéqué[6] (Exemple : livraison d’une machine avec réserve de propriété, laquelle est ensuite immobilisée).

Le fonds de commerce

À l’avenir, il sera possible pour tous les créanciers de constituer un gage sur le fonds de commerce (ce n’était possible auparavant que pour les institutions financières).

Cela peut représenter un instrument de sûreté important pour tous les entrepreneurs qui sont confrontés de manière répétée à de mauvais payeurs.

De plus, un gage pourra désormais être constitué sur l’entièreté du stock, là où cette possibilité était antérieurement limitée à la moitié.¨

Procédure

La procédure d’exécution est simplifiée, de sorte qu’une intervention du tribunal n’est désormais en principe plus nécessaire afin de s’approprier le bien mis en gage par un non-consommateur[7]. Le créancier gagiste qui souhaite la réalisation du gage, doit en informer le débiteur et le cas échéant le tiers-constituant du gage, par recommandé, au moins 10 jours à l’avance. À l’écoulement de ce délai, le créancier gagiste peut s’approprier le bien donné en gage (pour autant que cela ait explicitement été convenu), ou faire louer ou vendre le bien et utiliser le produit pour apurer la dette[8].

Les modalités de la réalisation du gage peuvent être déterminées contractuellement, sous réserve de l’application des article 48 à 56 de la loi.

Si le créancier gagiste est en désaccord avec la manière dont la réalisation se produit ou s’est produite, il peut autant durant la réalisation (procédure en référé) qu’après la réalisation (procédure sur le fond), saisir les tribunaux (Par exemple, si le client refuse de rendre les biens, les tribunaux doivent être saisis. Il n’est pas permis de récupérer les biens manu militari).

La procédure de réalisation reste largement inchangée en ce qui concerne les consommateurs[9]. L’appropriation du bien mis en gage exige toujours l’intervention préalable du tribunal.

Le constituant du gage est un consommateur

Il faut de plus signaler qu’existent des mesures de protection supplémentaires si le constituant du gage est un consommateur. Le contrat de gage doit alors être établi par écrit (il est naturellement toujours préférable d’établir toute convention par écrit !). Le gage doit également être proportionné à la créance (la valeur des biens donnés en gage ne peut dépasser le double de la valeur de la dette garantie augmentée des accessoires et des intérêts).

Registre électronique

Il existe désormais un registre électronique des gages. Les fonctions principales de ce registre sont les suivantes :

  1. Le gage enregistré est opposable aux tiers (« first come first serve » – principe : le premier enregistré est le premier en rang) ;
  2. Informer les créanciers sur les gages préexistants qui grèveraient les biens d’un débiteur (les recherches coûtent 5 € par recherche).

Attention : L’abus de ces recherches est punissable et peut facilement être contrôlé. Toute personne peut vérifier qui a effectué des recherches à son égard durant les 6 derniers mois.

Rendre le gage opposable aux tiers

L’enregistrement est nécessaire afin de rendre le gage opposable aux tiers (mais la dépossession physique « classique » reste également possible).

L’enregistrement est valable à partir du paiement de la rétribution et reste valable 10 ans. Il est toujours possible de renouveler l’enregistrement pour une période de 10 ans.

Seul le créancier gagiste peut enregistrer, modifier ou faire radier l’enregistrement du gage. Le créancier gagiste doit informer le constituant du gage par écrit de tout enregistrement, modification ou radiation.

Retribution

La rétribution pour l’enregistrement, la modification ou la radiation dépend de la valeur de l’obligation assurée. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé :

Une rétribution est due tant pour l’enregistrement que pour la modification ou la radiation d’un gage dans le Registre national.

Pour toutes vos autres questions, n’hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes. Nous vous assistons bien volontiers.

Laurie Peer
Joost Peeters
Franse vertaling door Alexis Paquot

Studio Legale

[1] Subrogation : La subrogation réelle consiste à remplacer un bien du patrimoine ayant une fonction déterminée par un autre bien. Le bien qui prend la place du premier bien reprendra également ses fonctions (sous des conditions déterminées).

[2] Biens mobiliers dans le commerce : biens existants ou futurs [pour autant qu’ils soient identifiables], physiques ou incorporels, individuels ou faisant partie d’un ensemble de biens ou d’une unité commerciale.

[3] Art. 4 Loi réparative

[4] Immeuble par incorporation: les pièces et équipements d’un bâtiment qui forment un tout avec le bâtiment et sont donc utiles ou nécessaires pour la jouissance et le fonctionnement normal du bâtiment et du bien immobilier sont immeubles par « incorporation ».

[5] Immeuble par destination: Un bien mobilier peut devenir immeuble par « destination » si le bien meuble est physiquement déplaçable, mais est néanmoins considéré comme immeuble en tant qu’accessoire d’un bien immobilier.

[6] Art. 71 Loi sûretés réelles mobilières.

[7] Art. 47 Loi sûretés réelles mobilières.

[8] Exception : les biens qui sont périssables ou qui sont sujets à une dépréciation rapide peuvent déjà être vendus après 3 jours.

[9] Art. 46 Loi sûretés réelles mobilières.

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